Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 mai 2025, une décision relative à une loi organique harmonisant le mode de scrutin aux élections municipales. Ce texte tire les conséquences de l’extension du scrutin de liste paritaire aux communes comptant moins de mille habitants. Le Premier ministre a saisi la juridiction le 15 avril 2025 conformément aux articles 46 et 61 de la Constitution française. Plusieurs parlementaires ont également présenté des observations écrites durant l’examen de ce texte par les juges constitutionnels. Les autorités défendent la régularité d’une réforme visant à garantir la vitalité démocratique et la parité dans les petites communes. La question centrale porte sur l’adaptation des règles applicables aux citoyens de l’Union européenne résidant en France dans ce cadre. Le Conseil constitutionnel juge que l’ensemble des dispositions soumises respecte les exigences fondamentales de la charte constitutionnelle. L’étude de cette décision impose d’analyser l’unification du régime électoral des ressortissants européens avant d’observer la validation d’un cadre électoral harmonisé.
I. L’unification organique du régime électoral des ressortissants européens
A. La simplification des modalités de candidature en zone rurale L’article premier de la loi organique abroge les dispositions fixant des modalités particulières de candidature pour les ressortissants européens dans les petites communes. Le juge relève que cette mesure tire « les conséquences de l’extension du mode de scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants ». Auparavant, ces électeurs bénéficiaient d’un cadre spécifique qui ne correspond plus à la généralisation du scrutin de liste proportionnel. La suppression de l’article L.O. 255-5 du code électoral permet d’aligner les conditions de candidature sur le droit commun des communes plus importantes. Cette uniformisation simplifie la gestion des listes électorales tout en assurant une meilleure lisibilité du processus démocratique local.
B. Le maintien des garanties d’information du corps électoral La loi organique modifie l’article L.O. 247-1 afin d’étendre à toutes les communes l’obligation de mentionner la nationalité des candidats européens. Le Conseil constitutionnel précise que « les bulletins de vote comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats, l’indication de leur nationalité ». Cette exigence garantit que les citoyens français disposent d’une information claire sur l’origine des candidats briguant un mandat municipal. La mesure participe à la transparence du scrutin sans introduire de discrimination injustifiée entre les différents candidats présents sur une liste. Elle préserve ainsi un équilibre entre l’ouverture européenne et la clarté nécessaire à l’expression du suffrage universel. Cette cohérence technique se double d’un contrôle de fond rigoureux exercé par le Conseil constitutionnel sur la portée de la réforme.
II. La validation d’un cadre électoral conforme aux exigences constitutionnelles
A. Le respect scrupuleux des conditions de l’article 88-3 La décision s’appuie directement sur les dispositions constitutionnelles autorisant le droit de vote et d’éligibilité pour les citoyens de l’Union européenne. L’article 88-3 dispose que « ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux ». Le législateur organique a veillé à ne pas étendre les prérogatives des conseillers municipaux étrangers au-delà de ces limites strictes. Le Conseil constitutionnel vérifie que les nouvelles modalités de scrutin ne permettent aucune confusion sur l’accès aux fonctions exécutives municipales. La conformité est ainsi prononcée car le texte respecte parfaitement la réserve de réciprocité et les modalités prévues par les traités.
B. L’absence de remise en cause des incompatibilités parlementaires Le texte maintient enfin l’incompatibilité entre le mandat de député et celui de conseiller municipal dans les communes de taille significative. La modification de l’article L.O. 141 confirme que cette règle s’applique désormais de manière cohérente avec le nouveau seuil démographique retenu. Le Conseil constitutionnel estime que cette coordination législative ne porte pas atteinte à la liberté d’accès aux fonctions électives. Elle assure au contraire une séparation saine entre les mandats nationaux et les responsabilités locales au sein des conseils paritaires. L’ensemble de la loi organique est déclaré conforme à la Constitution, ouvrant la voie à son application lors des prochaines élections.