Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 mai 2025, une décision importante concernant la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales. Cette réforme législative généralise le scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire dans les communes comptant moins de mille habitants. Saisi par le Premier ministre et des parlementaires, le juge devait se prononcer sur la conformité de ce texte aux exigences constitutionnelles. Les requérants dénonçaient l’absence de consultation préalable des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie lors du dépôt de la proposition de loi. Ils soutenaient également que la suppression des candidatures isolées et du panachage portait atteinte au droit d’éligibilité ainsi qu’à la liberté de l’électeur. La question centrale consistait à déterminer si l’objectif de parité justifiait une modification substantielle des règles électorales dans les petites structures communales. Le Conseil écarte l’ensemble des griefs en soulignant que le législateur a prévu des mesures d’adaptation garantissant la continuité des conseils municipaux.

I. La validation d’une réforme électorale unifiée au service de la parité

A. La primauté de l’objectif constitutionnel d’égal accès aux mandats

Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a entendu « favoriser, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’égal accès des femmes et des hommes ». Cette volonté s’inscrit directement dans la mise en œuvre du second alinéa de l’article 1er de la Constitution française. Le juge valide ainsi la substitution du scrutin de liste au scrutin majoritaire, y compris pour les populations les plus réduites du territoire. Il considère que la généralisation de ce mode de scrutin renforce la cohésion de l’équipe municipale autour d’un projet politique collectif. Cette mutation profonde du droit électoral municipal répond à un objectif d’intérêt général de vitalité démocratique et de parité effective. L’harmonisation législative permet ainsi de gommer les anciens effets de seuil qui fragmentaient la représentation nationale selon la taille des communes.

B. Le rejet des griefs procéduraux relatifs à l’élaboration de la loi

Les requérants critiquaient l’absence de consultation des territoires d’outre-mer régis par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil rejette cet argument en précisant que le texte initial ne comportait aucune disposition particulière applicable spécifiquement à ces collectivités déterminées. Il rappelle en outre que « l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » selon l’article 39. Aucune règle constitutionnelle n’interdisait l’usage d’une proposition de loi pour modifier les règles électorales avant le prochain renouvellement des conseils. Le juge écarte l’argument du détournement de procédure, estimant que le législateur peut modifier des textes antérieurs selon son appréciation de l’opportunité. Cette décision confirme la grande liberté dont dispose le Parlement pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales.

II. Une conciliation proportionnée entre les principes démocratiques et l’autonomie locale

A. La préservation encadrée de l’éligibilité et de la liberté du suffrage

Les opposants au texte faisaient valoir que l’obligation de constituer des listes paritaires entraverait le droit d’éligibilité des citoyens dans les petites communes. Le Conseil constitutionnel reconnaît que le législateur peut limiter ce droit pour respecter l’égalité devant le suffrage et préserver la liberté de l’électeur. Il estime toutefois que la réforme opère une « conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée » entre le pluralisme et l’objectif de parité. L’extension de la règle de remplacement des conseillers municipaux par des candidats supplémentaires permet de maintenir la stabilité des assemblées élues. Le juge précise également que la modification du mode de scrutin n’affecte pas, par elle-même, le secret du vote garanti constitutionnellement. La fin du panachage est ainsi validée au nom de la clarté du choix politique offert aux citoyens lors des opérations électorales.

B. La garantie de la continuité municipale par des mesures d’adaptation

Pour prévenir le risque de vacances de sièges, le législateur a prévu que le conseil municipal soit « réputé complet » avec un nombre réduit d’élus. Cette dérogation aux règles de droit commun permet de tenir compte des difficultés réelles de recrutement de candidats dans les zones très peu peuplées. Le Conseil juge que ces mesures d’adaptation sauvegardent efficacement le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l’article 72. Il écarte le grief tiré de la méconnaissance d’un supposé principe fondamental reconnu par les lois de la République propre aux petites communes. Le juge constitutionnel refuse de consacrer une tradition républicaine qui imposerait un régime électoral dérogatoire perpétuel pour les villages de France. Cette décision consacre ainsi une uniformisation du droit électoral local tout en préservant les outils nécessaires au fonctionnement quotidien des institutions municipales.

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Hassan KOHEN
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