Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 15 mai 2025, s’est prononcé sur la conformité de la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales. Ce texte prévoit d’étendre le mode de scrutin de liste avec prime majoritaire aux communes de moins de mille habitants. Des parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester la validité de cette réforme au regard de plusieurs principes constitutionnels.

Les requérants invoquaient notamment une atteinte à la liberté de l’électeur et au droit d’éligibilité en raison de la suppression des candidatures isolées. Ils soutenaient également que les difficultés de constitution des listes paritaires menaceraient le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a dû déterminer si l’exigence de parité permettait de restreindre les modalités traditionnelles d’expression du suffrage dans les petites communes. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la généralisation du scrutin de liste au service de la parité avant d’envisager la préservation de l’autonomie législative.

**I. La généralisation du scrutin de liste proportionnel au service de la parité**

**A. La primauté de l’objectif constitutionnel d’égal accès aux mandats**

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur le second alinéa de l’article premier de la Constitution relatif à l’égal accès des femmes et des hommes. Il rappelle que le constituant a entendu permettre au législateur d’instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif cet accès aux fonctions électives. En imposant des listes paritaires dans les communes de moins de mille habitants, la loi poursuit un objectif d’intérêt général clairement identifié par le juge. Cette mesure vise à supprimer les disparités de représentation observées selon la taille de la population municipale lors des précédents scrutins. La juridiction souligne qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité de modifier les textes antérieurs pour atteindre cette finalité constitutionnelle.

**B. Une conciliation équilibrée avec le droit d’éligibilité des citoyens**

Les auteurs de la saisine dénonçaient l’impossibilité de présenter des candidatures isolées et la fin du panachage comme une atteinte excessive à la liberté de l’électeur. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en relevant que le législateur a prévu des mesures d’adaptation pour tenir compte des réalités démographiques locales. Il note ainsi que « la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu » par le code électoral. Ces dérogations permettent de maintenir le droit d’éligibilité tout en garantissant la cohésion de l’équipe municipale autour d’un projet politique défini collectivement. Cette validation des modalités de constitution des listes précède l’examen des limites imposées au pouvoir législatif dans l’organisation territoriale des scrutins.

**II. La préservation de l’autonomie législative face aux cadres territoriaux et temporels**

**A. L’absence de spécificité électorale constitutionnelle des petites communes**

Les sénateurs requérants invoquaient l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant un régime électoral particulier pour les petites communes. Le juge constitutionnel rejette fermement cette prétention en constatant qu’aucune loi antérieure à 1946 n’a fixé une telle règle de manière pérenne. Il affirme que « les petites communes » ne bénéficient pas d’une protection constitutionnelle spécifique qui interdirait l’harmonisation des modes de scrutin municipaux. Cette position renforce la compétence du législateur, en vertu de l’article 34, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales. L’unité du régime électoral municipal devient la norme, sous réserve que les modalités d’organisation ne fassent pas obstacle à la constitution des conseils.

**B. La validité constitutionnelle des réformes électorales de fin de mandat**

Le Conseil constitutionnel examine enfin la question de la sécurité juridique face à une modification des règles à moins d’un an du scrutin général. Il écarte le grief en rappelant qu’aucune exigence constitutionnelle n’interdit au législateur de procéder à une telle modification durant l’année précédant le renouvellement. Le juge refuse d’exercer un contrôle de conventionnalité, précisant qu’il n’appartient pas au Conseil d’examiner la conformité d’une loi à un traité international. L’article 7 de la loi déférée est donc déclaré conforme car il ne méconnaît pas les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. La décision valide ainsi une réforme profonde du droit électoral local en privilégiant l’effectivité de la parité sur le maintien des usages traditionnels.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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