Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2025-884 DC du 5 juin 2025, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée. Cette décision intervient dans un contexte de renforcement des moyens judiciaires dédiés à la lutte contre la grande délinquance. Le Premier ministre a saisi le Conseil le 6 mai 2025, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 46 et du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution. L’objet du litige concerne l’adoption d’un texte législatif visant à modifier l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. La procédure devant le Conseil constitutionnel relève de l’examen obligatoire des lois organiques avant leur promulgation pour garantir la régularité des dispositions statutaires. Le problème juridique porte sur la validité de l’exclusion de certains magistrats du bénéfice de la priorité d’affectation et sur l’alignement de ce nouveau procureur sur le régime parisien. Les juges de la rue de Montpensier déclarent la loi organique conforme à la Constitution en validant tant la procédure législative que le fond des articles soumis. Le commentaire portera sur la consécration d’un régime dérogatoire pour ce parquet spécialisé avant d’analyser la portée du contrôle de constitutionnalité opéré sur ces dispositions.
**I. La consécration d’un régime statutaire dérogatoire pour le parquet anti-criminalité organisée**
L’article 2 de la loi organique aligne les conditions d’exercice du procureur de la République anti-criminalité organisée sur celles du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
**A. L’assimilation au statut spécifique du procureur de Paris**
Le texte prévoit que les dispositions relatives aux fonctions de procureur placé hors hiérarchie sont applicables à ce magistrat spécialisé dans les mêmes conditions que ses homologues parisiens. Cette mesure assure une cohérence hiérarchique et fonctionnelle au sein des parquets à compétence nationale traitant des affaires de grande complexité. Le Conseil constitutionnel valide cette assimilation sans réserve en considérant que la spécificité des missions justifie un traitement statutaire identique à celui du procureur de Paris. Cette identité de régime permet de garantir une autorité et des moyens d’action proportionnés à la gravité des infractions relevant de la compétence de ce nouveau service. Cette structuration du haut de la hiérarchie s’accompagne toutefois de restrictions spécifiques concernant les magistrats de rang intermédiaire affectés à cette mission.
**B. La restriction des droits à la mobilité pour le premier vice-procureur**
L’article 1er de la loi écarte l’application de la priorité d’affectation pour l’emploi de « premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée » après deux ans d’exercice. Cette dérogation s’inscrit dans la liste des fonctions sensibles où la stabilité des magistrats prime sur le droit commun de la mobilité géographique ou fonctionnelle. En validant cet ajout, le Conseil constitutionnel confirme la possibilité de restreindre certains avantages statutaires pour garantir l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée. Les juges estiment que la continuité de l’action publique dans ce domaine technique constitue un objectif d’intérêt général justifiant une telle exception au régime commun. L’examen du fond des dispositions statutaires étant achevé, il convient désormais d’étudier la régularité de la procédure législative et la portée de cette validation globale.
**II. La validation de la procédure organique et l’affirmation de la régularité législative**
Au-delà des aspects purement statutaires, la décision du Conseil constitutionnel porte sur la régularité formelle de l’adoption de la loi au regard des exigences constitutionnelles strictes.
**A. Le respect du cadre procédural de l’article 46 de la Constitution**
Les juges soulignent que la loi organique a été prise sur le fondement de l’article 64 et adoptée dans le respect des trois premiers alinéas de l’article 46. L’intervention obligatoire du Conseil constitutionnel assure que le législateur n’a pas outrepassé ses compétences en modifiant le statut de la magistrature par une loi simple. Le contrôle s’assure ainsi que les garanties fondamentales accordées aux magistrats ne sont pas remises en cause par des dispositions législatives contraires au texte suprême. Le Conseil constate l’absence de vice de procédure dans le cheminement parlementaire de la loi organique soumise à son examen systématique. Cette validation procédurale permet de confirmer définitivement l’ensemble des dispositions du texte, y compris ses mesures d’application temporelle et ses conséquences institutionnelles.
**B. Une conformité globale confirmant la politique pénale spécialisée**
Le Conseil constitutionnel déclare que l’article 3, fixant les conditions d’entrée en vigueur, est également conforme à la Constitution, parachevant ainsi l’examen intégral du texte législatif. Cette décision permet le déploiement opérationnel d’une structure judiciaire nouvelle dont les membres bénéficient désormais d’un cadre juridique sécurisé et parfaitement pérenne. L’absence de réserves d’interprétation témoigne de la clarté des dispositions soumises et de leur insertion harmonieuse dans l’architecture actuelle du statut de la magistrature. La décision n° 2025-884 DC renforce ainsi la légitimité constitutionnelle des parquets spécialisés tout en préservant l’unité du corps judiciaire sous l’égide de l’article 64. Le droit positif s’enrichit d’une précision statutaire indispensable à l’exercice de fonctions judiciaires particulièrement exigeantes au sein de l’ordre judiciaire français.