Le Conseil constitutionnel a rendu le 5 juin 2025 une décision n° 2025-884 DC relative à une loi organique statutaire. Ce texte détermine le régime juridique applicable au procureur de la République anti-criminalité organisée et à ses premiers vice-procureurs. Le Premier ministre a saisi la juridiction constitutionnelle le 6 mai 2025 afin d’examiner la régularité de cette réforme législative. La saisine intervient de plein droit pour les lois organiques conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 46. La question posée concerne la validité des dérogations statutaires accordées à ces magistrats spécialisés au regard des principes d’indépendance. Le juge a estimé que « la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l’article 64 ». L’étude de cette décision permet d’analyser l’insertion de fonctions spécialisées dans la hiérarchie puis l’alignement sur les régimes dérogatoires préexistants.
**I. L’insertion de fonctions spécialisées dans la hiérarchie judiciaire**
**A. L’exclusion de la priorité d’affectation** L’article premier de la loi organique écarte la priorité d’affectation habituelle pour les fonctions de premier vice-procureur au sein du parquet spécialisé. Cette disposition « ajoute l’emploi de premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée » aux exceptions prévues par l’ordonnance du 22 décembre 1958. Le législateur entend ainsi garantir une stabilité minimale des effectifs chargés de traiter des dossiers complexes de délinquance organisée. Cette dérogation au droit commun des affectations ne porte pas atteinte aux garanties fondamentales dues aux magistrats du ministère public.
**B. La préservation du cadre constitutionnel de la magistrature** Le Conseil constitutionnel valide cette modification car elle respecte les exigences de l’article 64 de la Constitution relatives à l’autorité judiciaire. La procédure législative a été suivie « dans le respect des règles de procédure prévues aux trois premiers alinéas de l’article 46 ». L’absence de grief particulier permet au juge de confirmer la régularité externe et interne des mesures proposées par le Gouvernement. Cette insertion statutaire s’accompagne d’un alignement nécessaire sur les régimes juridiques déjà en vigueur pour d’autres parquets spécialisés.
**II. L’alignement sur les régimes dérogatoires préexistants**
**A. L’assimilation au statut du procureur de Paris** L’article deux prévoit que les règles applicables au procureur de Paris s’étendent au procureur de la République anti-criminalité organisée. Ces dispositions visent les fonctions de « procureur de la République placé hors hiérarchie » et assurent une cohérence statutaire entre parquets spécialisés. Cette assimilation garantit au nouveau magistrat une autorité identique à celle dont bénéficient les chefs des grands parquets à compétence nationale. Le juge constitutionnel considère que cette extension de statut ne méconnaît aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle.
**B. Une structuration pérenne de la lutte contre la criminalité** La déclaration de conformité totale renforce la légitimité de ce nouvel acteur judiciaire dont l’entrée en vigueur est fixée par l’article trois. Cette décision confirme la possibilité de créer des régimes d’exception pour répondre aux besoins spécifiques de la politique pénale contemporaine. Le Conseil valide ainsi une architecture judiciaire rénovée qui concilie l’efficacité de la répression avec le respect scrupuleux du statut de magistrat. Cette solution jurisprudentielle sécurise l’organisation de la réponse pénale face aux défis posés par la grande criminalité organisée.