Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025, examine la conformité d’une loi réformant en profondeur le droit pénal des mineurs. Plusieurs députés et sénateurs ont saisi l’institution pour contester des mesures durcissant la répression des infractions commises par les jeunes délinquants et leurs représentants légaux. Les requérants soutiennent que les dispositions nouvelles méconnaissent le principe de responsabilité personnelle et les spécificités constitutionnelles de la justice des enfants. Le juge constitutionnel doit ainsi déterminer si l’objectif de sauvegarde de l’ordre public permet de déroger aux principes protecteurs régissant traditionnellement la minorité pénale. Il censure les mécanismes de jugement rapide et l’aggravation automatique des peines au nom des droits fondamentaux tout en admettant certaines évolutions législatives. La décision s’articule autour de la préservation constitutionnelle de la singularité du droit des mineurs et de l’admission d’un renforcement encadré de l’autorité répressive.

I. La préservation constitutionnelle de la singularité du droit pénal des mineurs

A. Le maintien impératif de l’atténuation de la responsabilité pénale

Le Conseil constitutionnel réaffirme avec force que l’ « atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge » constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il censure l’article 7 de la loi qui visait à supprimer le caractère exceptionnel de l’exclusion de l’excuse de minorité pour les plus de seize ans. Les juges considèrent que l’état de récidive légale ne suffit pas à justifier l’écartement systématique de cette protection essentielle de l’enfance délinquante. Cette règle constitutionnelle impose au législateur de garantir que les sanctions prononcées tiennent compte de la maturité et de la personnalité spécifique du jeune prévenu. La juridiction invalide également la généralisation des procédures de jugement en audience unique pour les mineurs au motif qu’elles ne permettent pas une recherche appropriée du relèvement éducatif.

B. L’exigence du contrôle judiciaire des mesures privatives de liberté

La protection de la liberté individuelle impose que toute mesure de contrainte soit ordonnée sous la surveillance effective d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance. Le Conseil censure l’article 12 relatif au placement en rétention par un officier de police judiciaire sans information préalable du juge des enfants compétent. Il souligne que le législateur a méconnu les exigences constitutionnelles en ne prévoyant pas une « procédure appropriée » pour contrôler une telle privation de liberté. Cette décision rappelle que la nécessité de garantir la comparution du mineur devant la justice ne saurait justifier l’éviction de l’autorité judiciaire. La sauvegarde de l’ordre public doit impérativement se concilier avec le principe du relèvement éducatif et moral des enfants par des mesures adaptées à leur situation.

II. L’admission d’un renforcement limité de l’autorité répressive et parentale

A. La validité de l’aggravation de la responsabilité pénale des parents

Le juge constitutionnel valide l’aggravation des peines encourues par les parents qui se soustraient volontairement à leurs obligations légales au point de favoriser la délinquance juvénile. Il écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait » en distinguant deux infractions. Les dispositions de l’article 1er ne rendent pas le parent pénalement responsable des crimes commises par son enfant mais sanctionnent sa propre carence éducative fautive. La circonstance aggravante nécessite simplement la preuve que la défaillance parentale a directement conduit à la commission d’infractions par le mineur concerné. Cette solution respecte le principe de légalité des délits dès lors que les éléments constitutifs du délit de soustraction sont clairement définis par la loi.

B. La constitutionnalité proportionnée des restrictions à la liberté d’aller et venir

Le Conseil admet la conformité des dispositions permettant d’interdire aux mineurs de circuler sur la voie publique sans accompagnement durant certaines plages horaires précises. Ces mesures de restriction visent l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public tout en cherchant à protéger les mineurs eux-mêmes. La décision précise que l’interdiction doit être motivée par un magistrat du parquet ou une juridiction spécialisée en tenant compte des impératifs familiaux et scolaires. Les dérogations prévues pour les motifs professionnels ou médicaux garantissent que l’atteinte à la liberté d’aller et de venir reste proportionnée aux buts poursuivis. L’institution valide ainsi un outil de contrôle social renforcé à la condition que les horaires soient fixés de manière individualisée par l’autorité judiciaire compétente.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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