Par une décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi visant à renforcer l’autorité de la justice. Cette décision porte sur l’équilibre entre la répression de la délinquance juvénile et la protection constitutionnelle accordée par les principes fondamentaux de la République. Le Conseil a été saisi par plusieurs groupes de parlementaires contestant la sévérité accrue des mesures prévues contre les mineurs et leurs représentants légaux. Les requérants invoquaient notamment la méconnaissance du principe de responsabilité personnelle ainsi que celle des exigences de clarté et d’intelligibilité de la loi pénale. Le juge constitutionnel devait ainsi déterminer si le durcissement législatif respectait l’objectif de relèvement éducatif propre à la justice des mineurs.
Les dispositions déférées concernaient l’aggravation des peines parentales, la comparution immédiate des mineurs de seize ans et l’allongement de leur détention provisoire. Le Conseil constitutionnel a censuré les articles instaurant des procédures de jugement rapide et ceux écartant de manière automatique l’atténuation des peines encourues. Il a toutefois validé les mesures relatives à l’aggravation de la responsabilité pénale des parents et aux restrictions de circulation sous surveillance. Cette décision s’articule autour de la protection du cadre éducatif du mineur et de la limitation des pouvoirs de contrainte sans contrôle magistral.
I. La préservation des principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs
A. Le rappel de l’objectif de relèvement éducatif face aux procédures accélérées
Le Conseil constitutionnel censure l’article 4 instaurant la comparution immédiate pour les mineurs de seize ans en invoquant un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il rappelle que la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants doit primer par des procédures appropriées. Le juge souligne que cette procédure accélérée « ne peut être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative » préalable. Toutefois, la loi permettait ce renvoi sans réserver la procédure à des « infractions graves ou à des cas exceptionnels » suffisamment identifiés par le texte. En ouvrant trop largement le champ d’application de l’audience unique, le législateur a méconnu les exigences constitutionnelles de protection de l’enfance. Cette censure marque la volonté du Conseil de maintenir la spécificité du procès pénal applicable aux mineurs contre la généralisation de l’urgence.
L’extension du champ des infractions éligibles au jugement en audience unique prévue à l’article 5 subit également une déclaration d’inconstitutionnalité pour des motifs identiques. Le Conseil estime que l’abaissement des seuils de peines encourues conduit à saisir le tribunal selon une procédure « qui n’est pas appropriée à la recherche du relèvement ». En élargissant cette faculté à des délits moins graves, le législateur a perdu de vue la dimension pédagogique indispensable au traitement de la délinquance juvénile. Le juge constitutionnel réaffirme ainsi que la célérité de la réponse pénale ne doit jamais s’exercer au détriment de l’examen approfondi de la personnalité. Cette rigueur garantit que chaque décision de justice demeure orientée vers la réinsertion sociale du mineur plutôt que vers une simple logique d’élimination.
B. La sanctuarisation du principe de l’atténuation de la responsabilité selon l’âge
La décision invalide également l’article 7 qui remettait en cause l’atténuation automatique de la responsabilité pénale pour les mineurs récidivistes de seize ans. Le Conseil réaffirme que de ce principe découle la règle selon laquelle les sanctions ne peuvent excéder la moitié de celles encourues par les majeurs. En supprimant le caractère exceptionnel de la dérogation pour les mineurs de plus de seize ans, le législateur a heurté un pilier de la justice juvénile. Le juge précise que les dispositions contestées « conduisent à exclure, du seul fait de l’état de récidive légale, l’application des règles d’atténuation ». Cette automaticité prive la juridiction de son pouvoir d’appréciation individualisée de la maturité du mineur au moment de la commission des faits reprochés. Le respect de l’atténuation des peines demeure ainsi une garantie substantielle liée à l’âge du délinquant, limitant la sévérité de la réponse répressive.
Le Conseil censure similairement l’allongement de la durée totale de la détention provisoire à un an pour les mineurs de moins de seize ans. Cette mesure, prévue à l’article 6 pour certains délits graves, est jugée incompatible avec l’âge des personnes concernées et les principes constitutionnels susvisés. Bien que le législateur poursuive un objectif de sauvegarde de l’ordre public, la durée d’incarcération avant jugement doit rester strictement proportionnée à la vulnérabilité de l’enfance. Le juge considère que permettre une telle prolongation méconnaît les exigences de la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946. La protection de la liberté personnelle du mineur impose des limites temporelles plus étroites que celles applicables aux prévenus majeurs dans des circonstances analogues.
II. L’encadrement strict des atteintes à la liberté personnelle et à la responsabilité
A. La nécessité d’un contrôle juridictionnel spécialisé sur la rétention des mineurs
L’article 12 de la loi, permettant le placement en rétention d’un mineur par un officier de police judiciaire, subit une censure totale du juge. Le Conseil relève que cette mesure de contrainte pouvait être décidée sans l’autorisation préalable ni même l’information du juge des enfants compétent. Bien que le législateur souhaite garantir la comparution du mineur devant la justice, l’absence de contrôle juridictionnel immédiat constitue une atteinte excessive. Le juge constitutionnel exige que de telles mesures soient « prononcées sous le contrôle préalable d’une juridiction spécialisée ou selon une procédure appropriée » au mineur. La rétention pour simple soupçon de violation d’une mesure éducative, sans commission de nouvelle infraction, ne saurait se dispenser de l’intervention magistrale préalable. Cette exigence renforce la protection du mineur face aux pouvoirs de contrainte de la police judiciaire au sein du système pénal.
La procédure d’adoption de l’article 15, relatif au nombre d’assesseurs devant le tribunal des enfants, est également sanctionnée pour des motifs purement procéduraux. Le Conseil constate que ces dispositions, introduites par voie d’amendement en première lecture, ne présentent aucun lien avec le texte déposé initialement. Cette pratique constitue un cavalier législatif prohibé par l’article 45 de la Constitution qui impose une cohérence minimale entre les amendements et le projet. Sans se prononcer sur le fond de la mesure, le juge rappelle que la qualité de la loi dépend du respect scrupuleux du débat parlementaire. Cette censure formelle protège l’intégrité de la procédure législative contre l’ajout de dispositions étrangères à l’objet premier de la loi transmise.
B. La validation mesurée des dispositifs de prévention et de responsabilité parentale
Enfin, le Conseil valide l’aggravation des peines pour les parents défaillants et les restrictions de circulation nocturne prévues par les articles 13 et 14. Concernant la responsabilité parentale, le juge estime que punir plus sévèrement la soustraction aux obligations légales ne crée pas une responsabilité pénale pour autrui. La circonstance aggravante suppose que les éléments constitutifs du délit soient réunis et que le parent se soit « volontairement soustrait à ses obligations ». Quant aux interdictions d’aller et venir sur la voie publique, elles sont jugées proportionnées car elles n’empêchent pas les déplacements familiaux. Le législateur a ainsi concilié la prévention des atteintes à l’ordre public avec l’exercice des libertés constitutionnellement garanties par la Déclaration de 1789. Cette validation confirme la possibilité pour le pouvoir législatif d’agir sur l’environnement social du mineur délinquant pour prévenir la récidive.
Le juge constitutionnel écarte également le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines concernant ces obligations parentales. Les dispositions contestées sont jugées suffisamment précises pour garantir les justiciables contre le risque d’arbitraire et définir clairement le champ de la répression. Le Conseil considère que porter la peine à trois ans d’emprisonnement lorsque la soustraction conduit à un crime n’affecte pas l’intelligibilité de la loi. Cette sévérité accrue reste conditionnée à un lien de causalité direct entre la carence éducative et l’infraction commise par le mineur condamné. La responsabilité personnelle du parent demeure le fondement exclusif de la sanction, préservant ainsi les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789.