Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision n° 2025-886 DC relative à la loi visant à renforcer l’autorité de la justice pénale des mineurs. Cette loi a été déférée par plusieurs parlementaires contestant la conformité de nombreuses dispositions touchant au droit pénal des mineurs et à la responsabilité parentale. Les requérants invoquaient principalement la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs et de la responsabilité personnelle. La question posée au Conseil constitutionnel consistait à déterminer si le durcissement des procédures et des sanctions applicables aux mineurs respectait les exigences constitutionnelles de protection de l’enfance. Le juge constitutionnel a censuré plusieurs articles majeurs tout en validant les dispositions relatives à la responsabilité pénale des parents défaillants et à la liberté d’aller et venir. Cette analyse portera sur la préservation du statut protecteur du mineur délinquant avant d’examiner la validation des mesures de responsabilité et d’ordre public.

**I. La préservation nécessaire de la spécificité constitutionnelle de la justice pénale des mineurs**

**A. Le rappel des exigences liées au relèvement éducatif et moral du mineur délinquant**

Le Conseil constitutionnel réaffirme la valeur constitutionnelle du principe de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge lors de l’examen de cette loi. Il rappelle que la législation républicaine exige la recherche du « relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité ». Le législateur ne peut donc pas généraliser des procédures de jugement accélérées qui priveraient la juridiction spécialisée d’une connaissance suffisante de la personnalité du mineur poursuivi. La censure de l’article 4 s’appuie sur le fait que la comparution immédiate était rendue possible sans être réservée à des « infractions graves ou à des cas exceptionnels ». Le juge considère que le renvoi automatique devant le tribunal pour enfants selon une procédure d’audience unique méconnaît les exigences de protection de l’enfance. Les critères retenus pour abaisser les seuils de poursuites conduisent à saisir le tribunal selon une procédure « qui n’est pas appropriée à la recherche du relèvement éducatif ». L’invalidation de l’article 7 souligne également l’impossibilité de supprimer par principe le bénéfice de l’atténuation des peines pour les mineurs récidivistes de plus de seize ans.

**B. La censure des mesures attentatoires à la liberté individuelle sans contrôle judiciaire spécialisé**

Le juge constitutionnel exerce un contrôle rigoureux sur les mesures privatives de liberté introduites par le législateur pour assurer le respect des garanties fondamentales du mineur. L’article 12 de la loi permettait de placer un mineur en rétention pendant douze heures sur simple décision d’un officier de police judiciaire sans autorisation préalable. Le Conseil censure cette disposition en soulignant l’absence de « contrôle préalable d’une juridiction spécialisée » pour une mesure prise en dehors de toute nouvelle infraction pénale caractérisée. Cette absence d’intervention du juge des enfants constitue une méconnaissance manifeste du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Parallèlement, l’allongement à un an de la durée de la détention provisoire pour les mineurs de moins de seize ans est jugé contraire à la Constitution. Le Conseil estime que cette durée est excessive au regard de l’âge du mineur, même si le législateur poursuit un objectif de sauvegarde de l’ordre public. La protection constitutionnelle de l’enfance n’interdit toutefois pas au législateur de renforcer les sanctions pesant sur les parents ou de limiter certains déplacements des mineurs.

**II. La validation encadrée du renforcement de la responsabilité parentale et de l’ordre public**

**A. La constitutionnalité de l’aggravation pénale sanctionnant la défaillance des titulaires de l’autorité parentale**

Le Conseil constitutionnel valide l’aggravation des peines prévues à l’article 227-17 du code pénal réprimant la soustraction des parents à leurs obligations légales envers leurs enfants. Les requérants soutenaient que cette disposition méconnaissait le principe de responsabilité du fait personnel en punissant un parent pour une infraction commise par son enfant. Le juge écarte ce grief en précisant que le parent est sanctionné pour son propre comportement volontaire ayant « directement conduit à la commission d’infractions par son enfant ». Cette aggravation de la peine n’a pas pour effet de rendre le représentant légal « personnellement responsable des infractions commises par ce dernier » mineur délinquant. Le Conseil vérifie également que la loi définit l’infraction en termes suffisamment clairs et précis pour garantir le citoyen contre tout risque d’arbitraire judiciaire. L’élément intentionnel du délit réside dans la volonté du parent de se soustraire à ses obligations légales, ce qui respecte le principe de légalité des délits. Cette décision confirme ainsi que la responsabilité pénale personnelle demeure la règle, tout en permettant de sanctionner plus sévèrement les carences éducatives manifestes.

**B. La conciliation proportionnée entre la sauvegarde de l’ordre public et la liberté d’aller et de venir**

Les dispositions relatives à l’interdiction d’aller et venir sur la voie publique, qualifiées de couvre-feu par les requérants, sont déclarées conformes à la Constitution française. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnelles. L’interdiction ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle car elle ne fait pas obstacle aux déplacements accompagnés par un représentant légal. Le juge souligne que la mesure est décidée par un « magistrat du parquet chargé spécialement des affaires concernant les mineurs » ou par une juridiction de jugement spécialisée. Les horaires de l’interdiction doivent être fixés avec précision en tenant compte des « obligations familiales et scolaires de l’intéressé » pour garantir la proportionnalité de la sanction. Le Conseil constitutionnel rejette donc les griefs portant sur une prétendue atteinte excessive à la liberté d’aller et venir protégée par la Déclaration de 1789. Enfin, la censure de l’article 15 rappelle que toute disposition introduite par amendement doit présenter un lien, même indirect, avec le texte initial déposé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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