Conseil constitutionnel, Décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959

Le Conseil constitutionnel, par une décision numéro cinquante-neuf deux DC du vingt-quatre juin mil neuf cent cinquante-neuf, se prononce sur un règlement intérieur parlementaire. Cette saisine, effectuée par la présidence de l’institution législative le six juin mil neuf cent cinquante-neuf, marque le début effectif du contrôle des normes internes des chambres. Le litige porte sur l’équilibre des pouvoirs au sein du nouveau régime, lequel privilégie désormais une rationalisation stricte du travail législatif et parlementaire. Les faits résident dans l’adoption d’un texte organisant le fonctionnement d’une chambre, dont la validité juridique dépend dorénavant d’un examen de constitutionnalité obligatoire. La procédure suit les règles fixées par l’article soixante-et-un de la norme suprême, imposant une vérification préalable avant toute mise en œuvre des articles adoptés. La question centrale consiste à déterminer si l’autonomie d’une assemblée peut restreindre les prérogatives de l’organe exécutif ou modifier l’équilibre institutionnel de la République. Le juge constitutionnel déclare plusieurs dispositions non conformes, protégeant notamment le temps de parole des ministres et limitant la portée des résolutions parlementaires. L’analyse de cette décision portera sur la protection des droits de l’exécutif avant d’examiner le cadre contraignant imposé aux actes de délibération interne.

I. La protection des prérogatives de l’exécutif dans le fonctionnement de la chambre

A. La garantie d’une expression illimitée des membres du pouvoir exécutif

Le juge censure la limitation temporelle imposée aux interventions ministérielles, rappelant que ces autorités « sont entendues quand ils le demandent » sans aucune restriction possible. Cette solution assure une présence constante de l’organe exécutif lors des débats, empêchant toute tentative d’obstruction ou de réduction de son influence politique. L’assemblée ne peut valablement assigner une durée fixe aux prises de parole des représentants du Cabinet, préservant ainsi la plénitude de leur rôle constitutionnel.

B. La limitation de l’arbitraire de l’assemblée dans son organisation interne

La décision rejette la faculté pour la chambre d’apprécier seule si une déclaration politique d’un groupe respecte les principes fondamentaux de la Constitution. Le recours au comité secret ne saurait non plus être imposé de droit par la présidence du conseil, l’institution conservant la liberté de statuer sur l’opportunité. Cette volonté de réguler le fonctionnement interne se prolonge par une surveillance accrue des instruments juridiques permettant d’influer indûment sur la politique de la Nation.

II. Le cantonnement du pouvoir de délibération au cadre de la rationalisation

A. La neutralisation des résolutions comme instruments de mise en cause politique

Les magistrats estiment que les propositions de résolution ne doivent jamais « orienter ou contrôler l’action gouvernementale », sous peine de méconnaître gravement les articles constitutionnels. Cette interdiction garantit que la responsabilité du pouvoir exécutif ne soit engagée que selon les procédures rigoureuses fixées par les textes de mil neuf cent cinquante-huit. L’usage détourné de ces actes pour exprimer un blâme politique est ainsi proscrit, afin d’éviter le retour à une instabilité institutionnelle préjudiciable.

B. La préservation de la hiérarchie des normes lors de la procédure législative

Le juge rappelle que le droit d’initiative parlementaire doit strictement respecter les limites définies par les articles trente-quatre, quarante et quarante-et-un du bloc supérieur. Les résolutions ne peuvent donc constituer une voie parallèle pour légiférer ou accroître les dépenses publiques en dehors des mécanismes normatifs régulièrement établis. Cette décision consacre définitivement le passage vers un régime où l’autonomie des chambres demeure subordonnée au respect rigoureux de la lettre constitutionnelle originelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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