Conseil constitutionnel, Décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959

Le juge constitutionnel a rendu, par sa décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959, une solution capitale relative au règlement intérieur d’une assemblée. Cette affaire s’inscrit dans la mise en œuvre initiale du parlementarisme rationalisé tel que défini par la norme suprême d’octobre 1958. L’autorité présidant la chambre législative a déféré, le 6 juin 1959, le texte intégral des nouvelles règles de fonctionnement au contrôle juridictionnel. Le litige porte sur la validité de diverses dispositions susceptibles d’altérer l’équilibre institutionnel et les prérogatives réservées à l’autorité exécutive. La question de droit repose sur la capacité d’une institution délibérante à organiser ses travaux sans méconnaître les cadres constitutionnels impératifs. La haute juridiction a censuré de nombreux articles, affirmant la supériorité de la Constitution sur l’autonomie réglementaire des membres du parlement. Cette étude examinera d’abord la protection des prérogatives de l’exécutif avant d’analyser l’encadrement rigoureux de l’organisation des travaux législatifs.

I. La préservation des prérogatives institutionnelles du pouvoir exécutif

A. La garantie constitutionnelle du droit de parole des membres du cabinet

L’article 31-5 du texte prévoyait de limiter les interventions des représentants de l’organe exécutif à une durée maximale de cinq minutes. Le juge écarte cette disposition car elle méconnaît les règles garantissant que ces autorités sont « entendues quand ils le demandent ». La décision précise que la durée de leur intervention ne peut subir aucune restriction temporelle de la part de l’institution législative. Cette solution préserve l’influence directe des délégués de l’administration sur le déroulement des débats au sein de la chambre parlementaire.

B. L’interdiction du contrôle politique par la voie des propositions de résolution

Plusieurs articles du règlement autorisaient l’adoption de résolutions destinées à orienter ou à influencer la conduite de la politique nationale. Le juge estime que ces pratiques « tendraient à orienter ou à contrôler l’action gouvernementale » en dehors des procédures de responsabilité prévues. La Constitution limite strictement les moyens par lesquels les élus peuvent mettre en cause la confiance accordée aux membres du cabinet. Les résolutions doivent se cantonner aux décisions d’ordre intérieur ayant trait au « fonctionnement et à la discipline » de l’institution législative concernée.

II. L’encadrement rigoureux de la procédure et de l’organisation législative

A. La subordination du travail en commission à la primauté du pouvoir exécutif

Certaines règles permettaient la saisine d’instances permanentes avant le terme des délais impartis pour la constitution d’une commission spéciale. La haute juridiction considère cette faculté non conforme car elle prive l’autorité exécutive de son droit de priorité sur l’organisation législative. Les projets ne sont envoyés à une instance permanente que « lorsque le Gouvernement ou l’assemblée n’ont pas demandé » de commission spécifique. Cette rigueur procédurale assure une gestion cohérente des textes en évitant toute dispersion des compétences au sein des structures de la chambre.

B. Le contrôle des modalités de réunion en comité secret et de clôture

Le règlement disposait que la chambre siégerait de droit en comité secret sur simple demande formulée par le chef du cabinet ministériel. Le Conseil censure cette automatisation car l’assemblée doit conserver la « faculté de se prononcer sur l’opportunité de cette procédure » dérogatoire. Par ailleurs, le décret de clôture d’une session extraordinaire ne peut « interrompre sur-le-champ tout débat » sans respecter les conditions temporelles constitutionnelles. Le respect de ces formalités garantit la transparence démocratique et la continuité nécessaire du débat public face aux interventions du pouvoir exécutif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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