Conseil constitutionnel, Décision n° 60-8 DC du 11 août 1960

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 août 1960, une décision capitale relative à la loi de finances rectificative pour l’année civile en cours. Saisi par l’autorité compétente le 29 juillet 1960, le juge devait apprécier la validité de mesures encadrant la redevance audiovisuelle nationale. La disposition législative subordonnait le recouvrement de la taxe à une nouvelle autorisation parlementaire en cas de modification des tarifs par décret. Elle imposait également l’affectation de certains excédents de recettes à un compte d’attente spécifique dont l’utilisation demeurait différée jusqu’au contrôle ultérieur. La question posée au juge constitutionnel concernait le respect du principe de l’autorisation budgétaire annuelle et l’autonomie de la gestion réglementaire. Le Conseil prononce l’inconstitutionnalité des articles contestés en soulignant la méconnaissance des prérogatives gouvernementales et des dispositions de l’ordonnance organique de 1959. Le commentaire se concentrera d’abord sur la qualification de la redevance avant d’analyser la protection constitutionnelle de la gestion administrative autonome.

I. La qualification de la redevance et le respect de l’annualité budgétaire

A. La nature juridique spécifique de la redevance audiovisuelle

La juridiction définit d’abord le régime juridique de la redevance pour droit d’usage des postes de radiodiffusion et de télévision. Cette contribution, perçue au profit d’un établissement public à caractère industriel et commercial, « ne saurait être assimilée à un impôt » national. Le juge précise que cette ressource « ne peut davantage être définie comme une rémunération pour services rendus » par l’organisme prestataire. Elle revêt donc le caractère d’une taxe parafiscale établie par décret mais soumise à une autorisation de perception votée par le législateur. Cette qualification juridique permet d’appliquer les règles strictes de l’ordonnance organique relative aux lois de finances concernant les ressources de l’État.

B. L’interdiction d’un double contrôle parlementaire au cours d’un même exercice

Le Conseil rappelle que « la perception de ces taxes ne fait l’objet que d’une autorisation annuelle du Parlement » selon la loi organique. Cette autorisation unique permet l’exercice du contrôle sur la gestion financière passée sans entraver les prérogatives du gouvernement pour l’établissement des tarifs. Or, l’article examiné exigeait une seconde validation législative en cas de modification des taux de redevance postérieurement à la première autorisation initiale. Cette exigence de renouvellement « en cours d’exercice » porte atteinte au principe de l’annualité et aux pouvoirs du pouvoir exécutif en la matière. La censure de cette disposition rétablit l’équilibre constitutionnel entre les domaines respectifs de la loi et du règlement pour les taxes parafiscales. La protection de l’autonomie gouvernementale complète cette analyse rigoureuse du cadre temporel imposé à l’exercice du pouvoir législatif en matière fiscale.

II. La protection du domaine réglementaire contre l’immixtion législative

A. La sanction d’une intervention parlementaire dans la gestion comptable autonome

La décision censure ensuite une mesure affectant l’excédent des recettes de l’établissement à un compte d’attente dont l’utilisation restait totalement bloquée. Le juge considère que cette disposition, de nature comptable, « constitue une intervention du Parlement dans la gestion financière » interne de la structure publique. Une telle immixtion du législateur dans les opérations quotidiennes d’un organisme autonome excède les compétences dévolues au Parlement par la Constitution française. Le principe de séparation des pouvoirs interdit ainsi aux assemblées de s’immiscer directement dans l’exécution budgétaire d’une entité à caractère industriel. Cette solution garantit la liberté de manœuvre de l’administration dans la conduite de ses activités économiques sous la direction du gouvernement.

B. La préservation des prérogatives constitutionnelles de l’autorité de tutelle

L’intervention législative contestée est jugée inconstitutionnelle car elle « porte atteinte aux pouvoirs de l’autorité de tutelle » compétente dans ce domaine précis. Le Conseil constitutionnel protège ici l’intégrité du domaine réglementaire face à des empiétements qui dénatureraient la fonction législative définie par l’article 34. Cette jurisprudence affirme la valeur contraignante des lois organiques qui servent de référence pour limiter strictement l’action du Parlement en matière financière. La portée de cet arrêt s’étend à toute tentative de contrôle parlementaire direct sur la gestion des établissements publics administratifs ou commerciaux. Cette décision de 1960 demeure un pilier de la construction du droit budgétaire sous la Cinquième République pour le juge constitutionnel.

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Hassan KOHEN
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