Le Conseil constitutionnel, le 22 juillet 1961, a rendu une décision relative à une loi organique modifiant l’ordonnance portant sur la composition de l’Assemblée nationale. Ce texte législatif répondait à la nécessité d’organiser la représentation parlementaire des îles Wallis et Futuna suite à leur récente accession au statut de territoire d’outre-mer. L’objectif principal consistait alors à « porter de 6 à 7 le nombre des députés à l’Assemblée nationale appelés à être élus dans les territoires d’outre-mer ».
L’autorité de saisine a sollicité la juridiction constitutionnelle le 22 juillet 1961, conformément aux dispositions prévues par les articles 46 et 61 de la Constitution. Cette démarche obligatoire visait à vérifier que les modifications apportées à l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne heurtaient aucun principe fondamental de la norme suprême. La procédure de contrôle s’exerçait ainsi avant la promulgation de la loi organique pour garantir la parfaite régularité du processus législatif engagé par les pouvoirs publics.
La question posée au juge constitutionnel concernait la validité du recours à la loi organique pour modifier la répartition des sièges parlementaires des territoires ultramarins. Les sages ont considéré que le texte, respectant la forme exigée par l’article 25 de la Constitution, « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution ». Cette décision consacre donc la possibilité d’adapter le nombre de députés par la voie organique lorsque l’évolution statutaire d’un territoire français l’exige impérativement.
L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’adaptation législative de la représentation parlementaire outre-mer avant d’envisager la régularité de la procédure législative organique effectivement retenue par les autorités.
I. L’adaptation législative de la représentation parlementaire outre-mer
A. L’extension du nombre de sièges à l’Assemblée nationale
Le Conseil constitutionnel souligne que la loi organique a pour objet de permettre l’attribution d’un siège supplémentaire aux îles Wallis et Futuna au Parlement. Cette modification comptable traduit la volonté du législateur d’assurer une représentation effective à chaque collectivité rattachée à la République française selon son statut propre. Le juge relève ainsi que la loi complète le premier alinéa de l’ordonnance du 7 novembre 1958 pour intégrer cette nouvelle réalité géographique et administrative.
B. La traduction juridique d’un nouveau statut territorial
L’accession des îles Wallis et Futuna au statut de territoire d’outre-mer justifie pleinement l’abrogation de l’ordonnance du 4 février 1959 devenue obsolète juridiquement. Le Conseil constitutionnel valide cette mise en cohérence du droit positif avec l’évolution politique des territoires situés hors de la métropole française continentale. Le respect du principe d’égalité devant le suffrage impose en effet que chaque citoyen puisse participer à l’élection de ses représentants nationaux au sein du Parlement. La conformité matérielle de l’augmentation des sièges s’accompagne d’un examen rigoureux portant sur les modalités formelles d’adoption de la loi soumise au contrôle.
II. La régularité de la procédure législative organique
A. Le respect des compétences fixées par l’article 25 de la Constitution
L’article 25 de la Constitution dispose qu’une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale ainsi que les conditions de leur élection. Le juge constitutionnel vérifie que le texte présenté respecte strictement ce cadre de compétence dévolu par la norme supérieure aux autorités législatives compétentes. La décision précise d’ailleurs que la loi a été « prise dans la forme exigée par l’article 25, premier alinéa, de la Constitution » lors de son adoption.
B. La validation formelle du texte par le juge constitutionnel
Le Conseil constitutionnel conclut à la validité du texte après avoir constaté le respect scrupuleux de la procédure spécifique définie par l’article 46 constitutionnel. Cette décision de conformité permet la promulgation immédiate de la loi organique et assure la sécurité juridique nécessaire à la prochaine organisation des élections. La jurisprudence ainsi établie confirme enfin la souplesse du régime des lois organiques pour adapter la composition du Parlement aux réalités changeantes de l’ensemble français.