Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 mai 1963, une décision capitale concernant la conformité du règlement intérieur de la chambre haute du Parlement. Cette procédure s’inscrit dans le cadre du contrôle de constitutionnalité obligatoire imposé par l’article 61 de la Constitution pour les règlements des assemblées. Le président de cette assemblée a soumis au juge une résolution adoptée le 16 mai 1963 visant à modifier les articles 44 et 45. La question de droit posée résidait dans l’éventuelle contrariété de ces nouvelles dispositions internes avec les principes constitutionnels régissant le travail législatif. Le juge constitutionnel affirme dans son premier motif que les dispositions litigieuses « ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution » de la République. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la procédure de saisine impérative avant d’apprécier la portée de la déclaration de conformité totale.
I. La mise en œuvre d’un contrôle de constitutionnalité obligatoire
A. La saisine régulière du juge par les autorités constitutionnelles
La juridiction a été saisie le 17 mai 1963 par le représentant de l’assemblée en vertu des prérogatives fixées par le texte constitutionnel. Cette formalité respecte scrupuleusement les dispositions de l’article 61 qui imposent un examen préalable pour tout règlement d’une assemblée parlementaire. Le délai de saisine intervient immédiatement après l’adoption de la résolution, garantissant ainsi une vérification rapide avant toute mise en application effective. Par conséquent, le Conseil constitutionnel peut exercer sa mission de gardien de la norme suprême dès la phase initiale du processus normatif.
B. L’exercice de la compétence de régulation des normes parlementaires
Le contrôle exercé porte spécifiquement sur la rédaction nouvelle des articles 44 et 45 de la résolution adoptée par les membres de la chambre. Les visas de la décision mentionnent expressément l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel pour fonder la procédure. Le juge vérifie la conformité de l’organisation interne de l’institution avec l’équilibre des pouvoirs défini par les rédacteurs de la Constitution. Cette étape assure que l’autonomie réglementaire reconnue aux assemblées ne dégrade pas les prérogatives gouvernementales prévues dans le domaine de la loi.
II. La reconnaissance de la constitutionnalité des modifications réglementaires
A. Une validation sans réserve des nouvelles dispositions internes
Le Conseil constitutionnel énonce que les articles modifiés « ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution » dans leur version du 16 mai 1963. Cette formule brève témoigne d’une parfaite adéquation entre la volonté de l’assemblée et les exigences constitutionnelles relatives à la procédure législative. Le juge ne formule aucune réserve d’interprétation, laissant ainsi une pleine liberté d’application aux nouveaux alinéas des articles 44 et 45. Toutefois, cette déclaration de conformité repose sur un examen matériel rigoureux de la cohérence globale du fonctionnement interne de la chambre haute.
B. L’affermissement de la sécurité juridique des procédures délibératives
L’article premier du dispositif déclare les dispositions conformes, ce qui permet leur intégration définitive dans l’ordonnancement juridique interne de l’institution parlementaire. La décision prévoit également sa publication au Journal officiel afin d’assurer l’opposabilité de la règle à l’ensemble des pouvoirs publics nationaux. Cette issue favorable confirme la validité des choix opérés par l’assemblée pour organiser son travail de réflexion et de vote sur les textes législatifs. En définitive, l’intervention du juge constitutionnel sécurise le cadre juridique des débats parlementaires tout en rappelant la suprématie absolue du texte constitutionnel.