Par la décision n° 63-23 ORG rendue le 1er août 1963, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité d’une loi organique relative au statut de la magistrature. L’autorité de saisine a sollicité la haute juridiction le 27 juillet 1963 afin d’examiner un texte modifiant l’ordonnance du 22 décembre 1958. Cette modification législative visait spécifiquement la création de deux postes de premier vice-président hors hiérarchie au sein d’une importante juridiction de premier ressort. La procédure de contrôle obligatoire prévue pour les lois organiques imposait ici une vérification rigoureuse de la part du juge constitutionnel.
Le litige soulevait la question de la conformité constitutionnelle d’une disposition organique modifiant l’organisation interne du corps judiciaire. Le Conseil déclare que le texte « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution » après avoir vérifié le respect des formes prescrites. L’examen de la régularité procédurale précède l’analyse du fond de cette réforme de l’organisation judiciaire.
I. La régularité procédurale du texte législatif soumis au contrôle
A. Le respect de l’obligation de saisine préalable
L’article 61 de la Constitution impose un examen systématique des lois organiques avant leur promulgation pour garantir la hiérarchie des normes. L’autorité compétente a transmis le texte le 27 juillet 1963, respectant ainsi les « dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution ». Cette démarche prévient toute entrée en vigueur d’une norme organique qui méconnaîtrait les principes supérieurs de l’ordre juridique français. Le juge constitutionnel s’assure que sa compétence est régulièrement activée pour protéger l’intégrité du statut des membres du corps judiciaire.
B. La vérification du formalisme constitutionnel
La décision souligne que le texte fut « pris dans la forme exigée par l’article 64 » et dans le respect de l’article 46. L’ordonnance du 7 novembre 1958 définit précisément le cadre de ce contrôle de forme qui s’impose à tout législateur organique. Le Conseil constate l’absence de vice de procédure lors de l’élaboration de cette loi modifiant l’ordonnance relative au statut de la magistrature. Cette validation formelle constitue le préalable indispensable à l’examen au fond des dispositions créant de nouvelles fonctions judiciaires spécifiques.
II. La validation matérielle de l’aménagement de l’organisation judiciaire
A. La mise en œuvre de la compétence législative organique
La loi soumise au contrôle a pour « unique objet de créer » deux postes hors hiérarchie au bénéfice d’une juridiction déterminée. L’article 64 de la Constitution dispose qu’une loi organique doit fixer le statut des magistrats pour garantir leur indépendance fondamentale. En précisant les articles 3 et 39 de l’ordonnance de 1958, le législateur exerce pleinement sa mission de définition des structures judiciaires. Le Conseil admet que l’évolution de la hiérarchie judiciaire relève naturellement du domaine d’intervention réservé à la loi organique.
B. L’affirmation de la constitutionnalité de la réforme statutaire
La juridiction conclut sans réserve que la loi organique est « déclarée conforme à la Constitution » dans l’ensemble de ses dispositions. Cette solution confirme que l’ajout de postes de vice-président ne porte atteinte à aucun équilibre protégé par les textes fondateurs. Le Conseil limite son contrôle à l’absence de contrariété manifeste avec les normes supérieures sans interférer dans l’opportunité de la mesure. La décision assure ainsi la stabilité juridique des nominations futures au sein du tribunal pour les fonctions ainsi créées.