Par une décision en date du 27 avril 1967, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une résolution modifiant le règlement parlementaire. Le Président de l’Assemblée nationale a saisi la juridiction constitutionnelle pour soumettre à son examen obligatoire plusieurs modifications adoptées par la chambre basse. Ces changements concernaient précisément les articles 14, 25, 36, 37, 38 et 162 du texte régissant le fonctionnement interne de cette institution législative. La procédure de saisine s’inscrit dans le cadre du contrôle de constitutionnalité imposé par les dispositions de l’article 61, premier alinéa, de la Constitution. La question posée au juge portait sur la validité de ces nouvelles règles au regard des normes supérieures définies par le texte de 1958. Le Conseil a estimé que les dispositions litigieuses « ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution » et a prononcé leur conformité intégrale. L’étude de cette décision permet d’analyser l’encadrement juridique de l’autonomie parlementaire avant d’envisager la portée de la validation opérée par le juge.
I. La soumission impérative des normes internes au contrôle constitutionnel
A. Le fondement textuel de la compétence du juge
L’article 61 de la Constitution dispose que les règlements des assemblées parlementaires doivent être transmis au Conseil constitutionnel avant leur mise en application. Cette obligation constitutionnelle interdit aux chambres de se soustraire à l’examen de conformité pour leurs règles d’organisation et de fonctionnement interne. La saisine effectuée par le Président de l’Assemblée nationale respecte scrupuleusement cette exigence procédurale destinée à garantir la primauté de la norme suprême. Le juge constitutionnel exerce ici une compétence liée qui restreint la souveraineté technique des assemblées dans l’élaboration de leurs propres statuts règlementaires.
B. La préservation de la hiérarchie des normes
Le contrôle obligatoire des règlements parlementaires vise à empêcher que des dispositions internes ne viennent méconnaître les équilibres fixés par la Constitution. Cette surveillance juridictionnelle assure que le domaine de la loi et les prérogatives du gouvernement ne sont pas altérés par des mesures d’ordre intérieur. L’examen des articles 14 à 162 du règlement de l’Assemblée nationale témoigne de cette volonté de maintenir chaque organe dans ses attributions respectives. La décision confirme ainsi que l’autonomie règlementaire des assemblées s’exerce nécessairement sous l’égide et dans les limites définies par le constituant.
II. La constatation de la régularité des dispositions règlementaires
A. Une validation globale dépourvue de réserves
Le Conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions soumises à son examen « ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution » sans formuler d’observation. Cette formulation brève et générale indique que les modifications apportées par la résolution ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel ou organique. Le dispositif de la décision prononce la conformité totale des articles 14, 25, 36, 37, 38 et 162 dans leur rédaction issue du vote parlementaire. L’absence de motivation détaillée suggère que les changements introduits ne soulevaient aucune difficulté juridique majeure au moment de l’examen par les membres du Conseil.
B. L’intégration des règles nouvelles dans l’ordre juridique
La déclaration de conformité permet l’entrée en vigueur immédiate des modifications règlementaires et leur publication officielle au Journal officiel de la République française. Ces règles acquièrent une force contraignante pour l’ensemble des membres de l’institution et s’imposent désormais dans le cadre des futurs débats législatifs. La décision du 27 avril 1967 stabilise ainsi le cadre juridique de l’Assemblée nationale tout en confortant la régularité de sa procédure de réforme. Cette validation définitive clôt la phase de contrôle et assure la sécurité juridique nécessaire à l’exercice du mandat des représentants de la nation.