Conseil constitutionnel, Décision n° 71-46 DC du 20 janvier 1972

Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 décembre 1971 une décision fondamentale portant sur le régime des incompatibilités des membres du Parlement. Le Premier ministre a saisi la haute juridiction afin de vérifier la conformité d’une loi organique modifiant l’ordonnance du 24 octobre 1958. Le texte prévoyait l’interdiction pour les parlementaires d’exercer certaines fonctions économiques sans avoir obtenu une autorisation préalable de leur propre assemblée. L’article critiqué laissait à chaque chambre le soin de déterminer souverainement, par son règlement, l’autorité compétente pour accorder ces dérogations. Le litige repose sur l’interprétation de l’article 25 de la Constitution qui réserve la fixation de ce régime à la seule loi organique. Le juge constitutionnel doit décider si une loi organique peut déléguer le choix de l’organe de contrôle aux règlements des assemblées. Le Conseil déclare la disposition non conforme en raison de la méconnaissance flagrante de la compétence exclusive confiée au législateur organique.

I. L’exclusivité de la loi organique dans la détermination du régime des incompatibilités

A. La consécration d’une réserve de compétence constitutionnelle stricte

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur l’article 25 de la Constitution disposant qu’une « loi organique fixe le régime des inéligibilités et des incompatibilités ». Cette disposition impose au législateur organique de définir lui-même l’intégralité des règles substantielles et procédurales constituant ce régime juridique particulier. La juridiction précise que ce pouvoir inclut celui de « déterminer, notamment, les cas d’incompatibilités, ainsi que l’autorité chargée d’exercer le contrôle ». En imposant cette réserve de compétence, le juge protège l’équilibre des pouvoirs contre toute dilution des règles statutaires des élus. La fixation de l’autorité de contrôle par la loi organique constitue une garantie essentielle de l’indépendance de chaque parlementaire.

B. L’illicéité du renvoi aux règlements intérieurs des assemblées parlementaires

Le grief principal visait l’article 4 de la loi organique qui permettait à chaque assemblée de « choisir soit de statuer elle-même, soit de donner compétence au Conseil constitutionnel ». Le juge censure cette faculté car elle méconnaît l’exigence de détermination directe des règles par la seule loi organique prévue par le texte constitutionnel. Un règlement intérieur d’assemblée ne possède pas la valeur juridique nécessaire pour suppléer la loi organique dans la désignation d’une autorité de contrôle. Cette solution manifeste une volonté de maintenir une uniformité stricte dans l’application des règles d’incompatibilité au sein des deux chambres. La décision interdit ainsi toute fragmentation des procédures de contrôle qui résulterait de choix réglementaires divergents entre les différentes instances parlementaires.

II. La rigueur de la sanction constitutionnelle et l’extension de la censure

A. L’invalidité du mécanisme de choix de l’autorité de contrôle

La sanction prononcée est totale puisque la disposition laissant le choix de l’autorité à l’assemblée est déclarée explicitement « contraire au texte de l’article 25 ». Le juge estime que la désignation de l’organe de contrôle fait partie intégrante du régime juridique réservé exclusivement à la loi organique. Cette interprétation rigoureuse de la Constitution fait obstacle à toute délégation de compétence vers des normes de valeur juridique inférieure ou interne. En censurant ce dispositif, la juridiction assure la suprématie des prescriptions constitutionnelles sur les initiatives du législateur organique trop permissives. La protection du mandat parlementaire exige que les modalités de son exercice soient fixées de manière stable et indiscutable par la loi.

B. L’application de la théorie de l’inséparabilité des dispositions législatives

Le Conseil constitutionnel étend sa censure à l’ensemble de l’article 4 en raison du lien indissociable unissant les différentes mesures qu’il contient. Il considère que les autres dispositions sont « inséparables des dispositions du même article déclarées ci-dessus non conformes à la Constitution ». Cette technique juridique permet d’écarter un bloc législatif dont l’application partielle trahirait manifestement l’intention initiale du législateur lors des débats. La décision frappe également par voie de conséquence certaines expressions figurant à l’article 3 de la loi organique soumise à l’examen. La portée de cet arrêt réside dans la réaffirmation d’un domaine constitutionnel sanctuarisé au profit exclusif de la norme organique.

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Hassan KOHEN
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