Conseil constitutionnel, Décision n° 73-49 DC du 17 mai 1973

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 mai 1973, une décision relative à une résolution modifiant le règlement du Sénat. Le Président du Sénat a saisi la juridiction le 26 avril 1973 conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution. La résolution tendait à modifier divers articles relatifs au déroulement des débats et aux modalités de vote dans cette assemblée. Le litige portait sur la conformité de restrictions apportées aux temps de parole, au droit de sous-amendement et à la délégation de vote. Les requérants contestaient la légalité de critères nouveaux limitant la liberté d’expression et d’amendement des parlementaires durant le processus législatif. La question centrale consistait à déterminer si le règlement d’une assemblée peut restreindre les prérogatives constitutionnelles des élus sans en altérer la substance. Le Conseil constitutionnel a validé certaines limitations organisationnelles tout en censurant les dispositions jugées imprécises ou contraires aux lois organiques existantes. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord l’encadrement des prérogatives d’expression (I), avant d’examiner la sauvegarde de l’intégrité des procédures législatives (II).

**I. L’encadrement des prérogatives d’expression au sein de l’enceinte parlementaire**

Le Conseil constitutionnel examine la validité des règles limitant le temps de parole et la recevabilité des propositions de modification textuelle des parlementaires.

**A. La validation tempérée des restrictions apportées au temps de parole**

La résolution sénatoriale prévoyait que « la parole n’est accordée, sur l’ensemble d’un article, qu’une seule fois à chaque orateur ». Cette mesure visait à rationaliser les débats en évitant les interventions répétitives sur un même segment de texte législatif. Le Conseil constitutionnel admet la constitutionnalité de cette limitation car elle participe de la bonne organisation des travaux de l’assemblée saisie. Il assortit toutefois sa décision d’une réserve d’interprétation impérative concernant les membres du Gouvernement participant aux séances de discussion. Les sages rappellent que ces restrictions doivent être comprises « sous réserve des dispositions de l’article 31 de la Constitution ». Ce texte dispose que les ministres doivent être entendus par les deux assemblées parlementaires dès qu’ils en font la demande expresse.

**B. L’annulation d’un critère d’irrecevabilité des sous-amendements jugé subjectif**

Le Sénat souhaitait déclarer irrecevables les sous-amendements ayant pour effet de « dénaturer l’esprit » de l’amendement auquel ils se rapportent directement. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition en soulignant que le droit de sous-amendement est strictement « indissociable du droit d’amendement ». La juridiction considère que la notion de dénaturation de l’esprit présente un caractère « éminemment subjectif » et manque de précision juridique. Une telle incertitude risquerait d’aboutir à la « suppression arbitraire » du droit pour un parlementaire de proposer une modification textuelle. L’impossibilité de s’appuyer sur un critère objectif pour apprécier ce désaccord politique rend la disposition contraire aux exigences de la Constitution. L’imprécision d’une règle de procédure ne peut légalement servir de fondement à l’éviction d’une prérogative constitutionnelle reconnue aux membres du Parlement.

**II. La sauvegarde de l’intégrité des procédures de modification et de vote**

La décision précise les limites acceptables du droit d’amendement et rappelle la force obligatoire des lois organiques régissant l’exercice du suffrage parlementaire.

**A. La légitimité d’une barrière contre le détournement du droit d’amendement**

Le Conseil valide en revanche l’irrecevabilité d’un sous-amendement ayant pour « effet de contredire le sens » de l’amendement visé par l’auteur. Il estime qu’un tel dépôt équivaut en réalité à une prise de position défavorable visant simplement à éviter l’adoption du texte. Le droit d’amendement consiste à « pouvoir proposer la modification et non, par un détournement de procédure, l’annulation d’un texte ». Le juge constitutionnel distingue ainsi la modification constructive de la simple opposition frontale qui dispose d’autres vecteurs d’expression dans l’hémicycle. Cette solution préserve la finalité du droit d’amendement tout en empêchant des manœuvres procédurales destinées à paralyser le travail de l’assemblée. La contradiction de sens constitue un critère suffisamment objectif pour fonder une décision d’irrecevabilité sans porter atteinte aux libertés parlementaires.

**B. Le respect de la hiérarchie des normes en matière de délégation de vote**

La résolution sénatoriale affirmait que la délégation de vote n’était pas valable pour les scrutins secrets organisés au sein de la chambre. Le Conseil constitutionnel rejette cette restriction en se fondant sur l’ordonnance portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur vote. Ce texte organique n’apporte « aucune restriction » à l’autorisation de délégation dans les cas qu’il énumère de manière limitative et précise. En conséquence, le règlement du Sénat ne peut valablement restreindre l’exercice d’un droit que la loi organique a entendu laisser entier. La disposition litigieuse est déclarée « non conforme à l’article 27 de la Constitution » en raison de cette méconnaissance d’une norme supérieure. Le règlement intérieur d’une assemblée doit s’incliner devant les prescriptions des lois organiques qui régissent le fonctionnement des pouvoirs publics.

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Hassan KOHEN
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