Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juillet 1973, une décision relative à une loi organique concernant l’exercice des fonctions de médiateur. Cette décision intervient dans le cadre du contrôle obligatoire des lois organiques avant leur promulgation définitive par le Président de la République. La loi soumise visait à instaurer un régime d’inéligibilité spécifique pour le titulaire de cette fonction nouvelle au sein du code électoral. Le texte proposait l’ajout d’un article interdisant au médiateur de se présenter aux élections législatives dans l’ensemble des circonscriptions du pays. Le Premier Ministre a saisi la juridiction le 26 juin 1973 afin de vérifier la conformité de ces dispositions à la Constitution française. La question posée au juge constitutionnel porte sur la validité d’une telle restriction à la liberté de candidature par la voie organique. Le Conseil constitutionnel énonce que le texte, respectant la procédure de l’article 46, n’est contraire à aucune disposition de la norme suprême. L’examen portera d’abord sur la régularité formelle de la loi organique avant d’analyser la portée de l’inéligibilité ainsi instaurée.
I. La régularité procédurale et la nature organique de la disposition
A. Le respect de la procédure législative spécifique La saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour toutes les lois organiques en vertu des dispositions de l’article 61 de la Constitution. La décision relève que le texte a été adopté « dans le respect de la procédure prévue à l’article 46 » de la Constitution. Cette procédure impose des délais de réflexion plus longs et un vote à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale. Le juge constitutionnel s’assure ainsi que le législateur n’a pas contourné les exigences formelles liées à cette catégorie de lois. La régularité de l’adoption garantit la légitimité des restrictions apportées aux droits civiques fondamentaux par les autorités législatives nationales.
B. La compétence fondée sur l’article 25 de la Constitution L’article 25 prévoit qu’une loi organique fixe le nombre des membres du Parlement, leur indemnité ainsi que les conditions d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme que le texte est bien « pris dans la forme exigée à l’article 25, premier alinéa, de la Constitution ». La nature organique de la loi se justifie par l’objet même de la disposition touchant directement à l’élection des parlementaires. L’insertion de l’article LO 130-1 dans le code électoral respecte donc strictement le domaine de compétence réservé au législateur organique. Cette qualification permet d’assurer une stabilité juridique supérieure à celle d’une loi ordinaire pour des fonctions aussi sensibles.
II. La consécration d’un régime strict d’inéligibilité
A. L’extension de l’inéligibilité à toutes les circonscriptions La loi organique prévoit de « rendre le médiateur inéligible dans toutes circonscriptions » afin de préserver la neutralité de l’institution administrative. Contrairement à d’autres fonctions publiques, cette interdiction de se porter candidat n’est pas limitée géographiquement au ressort d’exercice habituel. Cette sévérité se justifie par l’autorité morale et l’influence nationale que le médiateur acquiert durant l’exercice de son mandat public. Le juge constitutionnel valide cette extension spatiale de l’inéligibilité sans y voir une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle. La généralisation de l’interdiction assure une séparation nette entre l’autorité de médiation et la compétition politique électorale directe.
B. La protection de l’indépendance de la fonction de médiateur L’objectif de cette inéligibilité réside dans la préservation de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires au bon fonctionnement de l’institution. En empêchant le médiateur d’utiliser sa fonction comme un tremplin électoral, le législateur organique protège la confiance des citoyens. La décision affirme que ce texte « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution », validant ainsi l’équilibre choisi par le pouvoir législatif. Cette solution renforce le statut du médiateur en le plaçant au-dessus des intérêts partisans pendant la durée de son mandat officiel. La jurisprudence constitutionnelle confirme ici que les nécessités du service public peuvent justifier des limites précises à l’exercice du suffrage.