Le Conseil constitutionnel a rendu le 27 décembre 1973 une décision majeure relative à la loi de finances pour l’année 1974. La saisine effectuée par le Président du Sénat portait sur la conformité d’un mécanisme de taxation d’office visant certains contribuables français. Le texte législatif permettait à l’administré d’apporter la preuve de l’absence de revenus occultes pour échapper à cette imposition forfaitaire. Une disposition finale limitait cependant cette faculté de décharge selon des critères créant une différence de traitement manifeste entre les citoyens. La procédure d’adoption de cet article additionnel était également contestée au regard des règles organiques régissant les finances de l’État. Le juge devait déterminer si une restriction au droit de preuve en matière fiscale portait atteinte au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil déclare l’article litigieux contraire à la Constitution pour violation de l’égalité et méconnaissance flagrante de la procédure législative financière.
I. La consécration du principe d’égalité devant la loi
A. L’encadrement constitutionnel de la taxation d’office L’article 62 de la loi critiquée visait à modifier le code général des impôts pour permettre aux contribuables taxés d’office de se justifier. Cette disposition permettait d’obtenir la décharge de la cotisation si l’intéressé établissait que les circonstances ne présumaient pas l’existence de ressources illégales. Le juge de l’impôt exerçait un contrôle direct sur la réalité des facultés contributives et sur le comportement réel du contribuable concerné. La loi de finances cherchait ainsi à introduire une garantie procédurale nouvelle au profit des citoyens soumis à une évaluation forfaitaire des revenus. La faculté de preuve offerte devait cependant s’appliquer de manière uniforme à l’ensemble des administrés pour respecter les exigences constitutionnelles.
B. La sanction d’une discrimination injustifiée entre contribuables La décision relève qu’une restriction terminale instituait « une discrimination entre les citoyens au regard de la possibilité d’apporter une preuve contraire » à l’administration. Le Conseil juge que cette différence de traitement porte une atteinte directe au « principe de l’égalité devant la loi contenu dans la Déclaration ». Cette référence aux textes de 1789 confirme l’intégration des droits fondamentaux dans les normes de référence du contrôle de constitutionnalité en France. La rupture d’égalité entre les justiciables devant l’administration fiscale entraîne l’invalidation immédiate de la réserve introduite par le législateur national. La protection des droits fondamentaux s’accompagne d’une vérification rigoureuse du respect des formes imposées par la Constitution pour l’adoption des lois.
II. L’affirmation de la rigueur procédurale en matière financière
A. La théorie de l’indivisibilité des dispositions législatives L’inconstitutionnalité de la clause discriminatoire contamine l’intégralité de l’article 62 en raison du lien nécessaire unissant les différentes composantes du texte voté. Le Conseil estime que l’exception censurée constitue « un élément inséparable des autres dispositions » relatives à la faculté ouverte d’écarter la taxation. L’annulation partielle est écartée au profit d’une censure totale car la volonté du législateur formait un ensemble cohérent et strictement indivisible. Cette rigueur garantit que le texte subsistant ne soit pas dénaturé par la suppression d’une condition jugée essentielle par les parlementaires saisis. L’unité de l’article justifie une sanction globale qui est renforcée par l’examen des vices de procédure entachant la genèse du texte.
B. Le rappel des limites au droit d’amendement financier Le juge constitutionnel soulève également un motif de censure fondé sur la méconnaissance des règles organiques propres aux lois de finances de l’État. L’article avait été introduit par voie d’amendement sans présenter de lien direct avec la création de recettes ou la réduction des dépenses. Cette disposition méconnaissait « les prescriptions de l’article 42 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 » limitant strictement le contenu des textes financiers annuels. La décision sanctionne ainsi la pratique des cavaliers budgétaires afin de protéger l’ordre et la clarté des débats parlementaires en matière économique.