Par une décision du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Plus de soixante députés ont saisi la juridiction afin de contester la validité de ce texte législatif adopté par le Parlement. Les auteurs de la saisine soutenaient que la loi méconnaissait l’autorité des traités internationaux et plusieurs principes à valeur constitutionnelle. La question posée aux juges portait sur l’étendue de leur compétence de contrôle et sur la protection du droit à la vie. Le Conseil affirme qu’il ne lui appartient pas d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international. Il juge également que les dispositions contestées ne sont pas contraires aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le raisonnement repose d’abord sur l’exclusion du contrôle de conventionnalité avant de valider l’équilibre trouvé par le législateur.
**I. Le refus de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux**
Le Conseil constitutionnel délimite strictement son office en refusant d’intégrer les traités internationaux dans le bloc de constitutionnalité servant de référence habituelle au contrôle.
**A. L’incompétence du Conseil constitutionnel au titre de l’article 61**
L’article 61 de la Constitution ne confère pas au juge constitutionnel un pouvoir d’appréciation général identique à celui dont dispose le Parlement. La juridiction précise que si l’article 55 donne aux traités une autorité supérieure aux lois, cela n’implique pas un contrôle systématique par ses services. Le respect de ce principe ne doit pas nécessairement être « assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ». Cette position distingue nettement la légalité constitutionnelle de la légalité internationale dans l’exercice du contrôle juridictionnel des normes.
**B. La nature relative de la supériorité des traités sur les lois**
La supériorité des engagements internationaux « présente un caractère à la fois relatif et contingent » lié notamment à la condition de réciprocité des États. Cette condition peut varier dans le temps selon le comportement des signataires, rendant le contrôle incompatible avec le caractère absolu des décisions constitutionnelles. Une loi contraire à un traité ne serait donc pas pour autant contraire à la Constitution elle-même selon l’interprétation du juge. Cette séparation des contrôles préserve la spécificité de la hiérarchie des normes nationales face aux éventuels aléas de la vie diplomatique.
**II. La reconnaissance de la conformité de la loi aux principes constitutionnels**
Après avoir écarté le grief tiré de la violation des traités, la juridiction examine les droits et libertés garantis directement par le bloc de constitutionnalité.
**A. La conciliation entre la liberté individuelle et le respect de la vie**
La loi déférée « respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse » sans porter atteinte à la liberté. Le texte n’admet l’atteinte au principe du respect de l’être humain qu’en cas de nécessité et selon des conditions et limitations très précises. Le juge valide ainsi la démarche du législateur consistant à organiser une dérogation proportionnée à un principe général rappelé par la loi. Cette appréciation permet de concilier des exigences juridiques opposées tout en préservant l’autonomie de la volonté individuelle dans des situations de détresse.
**B. L’absence de méconnaissance des engagements constitutionnels**
Aucune des dérogations prévues n’est jugée contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ou au Préambule de la Constitution. La nation garantit certes la protection de la santé de l’enfant, mais les modalités de la loi respectent l’équilibre des exigences constitutionnelles globales. Les juges estiment que le texte ne contredit aucune des dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par les textes de référence du bloc. La loi est ainsi déclarée conforme à la Constitution dans son intégralité sans qu’une censure partielle ne soit nécessaire.