Conseil constitutionnel, Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Le Parlement avait adopté ce texte avant qu’un groupe de députés ne saisisse la juridiction constitutionnelle les 20 et 30 décembre 1974. Les auteurs de la saisine invoquaient une méconnaissance du respect de tout être humain et une violation de la supériorité des engagements internationaux de la France. Le litige portait sur la capacité du juge constitutionnel à écarter une loi incompatible avec les stipulations d’un traité international régulièrement ratifié par la République. La décision affirme que le contrôle de la conformité des lois à la Constitution ne permet pas d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité. Cette étude examinera le rejet du contrôle de conventionnalité avant d’aborder la validation des mesures législatives au regard des libertés et des principes de valeur constitutionnelle.

I. Le refus d’intégration des traités internationaux au cadre du contrôle de constitutionnalité

A. La stricte délimitation des compétences juridictionnelles de l’article 61

La haute juridiction précise que « l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement ». Cette règle implique que le juge doit se limiter à vérifier la conformité des textes législatifs aux seules normes possédant une valeur proprement constitutionnelle. En effet, le respect du principe de supériorité des traités ne saurait être assuré dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois prévu à l’article 61. La décision énonce clairement qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution », séparant ainsi les deux types de contrôle. Cette position jurisprudentielle limite le bloc de constitutionnalité aux seules normes visées par le Préambule et les articles de la Constitution de la République française.

B. L’impossibilité d’un contrôle fondé sur la supériorité relative des traités

Le Conseil souligne que la supériorité des traités sur les lois présente un « caractère à la fois relatif et contingent » selon les dispositions de l’article 55. Cette autorité demeure subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement des autres États signataires du traité international concerné. En revanche, les décisions prises en application de l’article 61 revêtent un caractère absolu et définitif faisant obstacle à la promulgation de toute disposition déclarée inconstitutionnelle. Cette différence de nature interdit au juge d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international lors de sa saisine. L’incompétence du juge quant aux engagements internationaux conduit ce dernier à concentrer son examen sur les griefs tirés de la violation directe des libertés constitutionnelles.

II. La validation de l’équilibre législatif entre liberté et respect de la vie

A. La sauvegarde de la liberté individuelle et du principe de nécessité

Le Conseil constitutionnel affirme que la loi déférée « respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse ». Ce texte ne porte aucune atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le législateur n’admet d’atteinte au respect de tout être humain qu’en cas de nécessité et selon les conditions et les limitations définies par la loi. Cette conciliation opérée par le pouvoir législatif entre les différents principes constitutionnels apparaît exempte de toute erreur manifeste d’appréciation selon la juridiction saisie. La liberté individuelle des citoyens est ainsi préservée sans que le principe du respect de la vie dès son commencement ne soit totalement écarté.

B. La protection de la santé et l’absence d’inconstitutionnalité de la loi

La décision précise qu’aucune dérogation prévue n’est contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République ou au Préambule de 1946. La nation garantit à l’enfant « la protection de la santé » sans que les dispositions nouvelles ne viennent méconnaître cet impératif de valeur constitutionnelle. L’absence de contradiction avec les textes de référence du bloc de constitutionnalité justifie la déclaration de conformité de l’intégralité de la loi relative à l’avortement. Cette solution consacre la pleine validité juridique du dispositif législatif tout en préservant l’autonomie du contrôle de constitutionnalité face aux sources du droit international. La loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse est donc jugée compatible avec l’ensemble des règles et principes ayant une valeur supérieure.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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