Le Conseil constitutionnel, siégeant à Paris, a rendu le 15 janvier 1975 une décision fondamentale relative à la loi sur l’interruption volontaire de la grossesse. Plusieurs membres du Parlement ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester la validité de ce texte législatif nouvellement adopté. Les requérants soutenaient que les dispositions nouvelles méconnaissaient tant des engagements internationaux que des principes à valeur constitutionnelle. Le litige portait sur la hiérarchie des normes ainsi que sur la protection juridique accordée à l’être humain dès le commencement de la vie.
La procédure de contrôle de constitutionnalité a été déclenchée immédiatement après le vote définitif de la loi par le pouvoir législatif. Les auteurs de la saisine invoquaient une violation de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’une atteinte au droit à la vie. Le juge devait déterminer s’il possédait la compétence pour écarter une loi contraire à un traité international régulièrement ratifié. Il lui appartenait également d’apprécier la conformité des dérogations au respect de la vie humaine prévues par le texte déféré.
La juridiction a jugé que l’examen de la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité n’entrait pas dans le cadre de sa mission. Elle a ensuite affirmé que la loi déférée respectait la liberté des personnes et ne contredisait aucun principe fondamental à valeur constitutionnelle. Cette décision dissocie le contrôle de constitutionnalité du contrôle de conventionnalité tout en validant l’équilibre législatif trouvé sur la question de l’avortement. L’étude de cette solution conduit à analyser le refus d’un contrôle de conventionnalité avant d’examiner la reconnaissance d’un équilibre constitutionnel protecteur.
**I. L’incompétence du Conseil constitutionnel quant au contrôle de conventionnalité**
**A. La séparation hermétique des articles 55 et 61 de la Constitution**
Le juge constitutionnel précise d’abord que l’article 61 ne lui confère pas « un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement ». Sa mission se limite strictement à vérifier la conformité des lois aux textes constitutionnels selon les compétences attribuées par la norme suprême. L’article 55 dispose que les traités ont une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de leur application réciproque par l’autre partie. Cette supériorité textuelle n’implique toutefois pas que le respect de ce principe doive être assuré lors du contrôle prévu par l’article 61. Cette analyse textuelle se complète par une réflexion sur la portée respective des décisions juridictionnelles et des engagements internationaux.
**B. La distinction entre la relativité conventionnelle et l’absolu constitutionnel**
Le Conseil fonde son incompétence sur la différence de nature entre le contrôle de constitutionnalité et celui de la conformité aux traités. Les décisions rendues en application de l’article 61 revêtent un « caractère absolu et définitif » empêchant la promulgation de toute disposition déclarée inconstitutionnelle. La supériorité des traités présente au contraire un caractère « relatif et contingent » car elle dépend de la réalisation d’une « condition de réciprocité ». Une loi contraire à un engagement international ne serait donc pas pour autant contraire à la Constitution selon l’interprétation du juge. La définition de cette incompétence procédurale autorise le juge à porter son regard sur les griefs tirés de la violation des libertés publiques.
**II. La conformité de l’interruption volontaire de grossesse aux principes constitutionnels**
**A. La conciliation entre la liberté individuelle et le principe de nécessité**
La décision énonce que la loi relative à l’interruption de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à y recourir ou participer. Cette liberté ne porte pas atteinte aux principes de liberté posés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de l’année 1789. Le texte législatif n’admet une atteinte au « principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie » qu’en cas de nécessité. Le législateur a ainsi instauré des garanties précises pour encadrer les dérogations au principe de protection de la vie humaine dès son origine.
**B. Le respect des exigences posées par le bloc de constitutionnalité**
Le Conseil constitutionnel affirme qu’aucune des dérogations prévues ne méconnaît les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Les dispositions critiquées ne contredisent pas l’exigence de protection de la santé de l’enfant mentionnée dans le Préambule de l’année 1946. L’absence de contradiction avec les textes auxquels la Constitution de 1958 fait référence confirme la pleine validité juridique de la réforme entreprise. Cette solution consacre la souveraineté du législateur pour définir les conditions de mise en œuvre d’un droit fondamental dans un cadre protecteur.