Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 75-57 DC du 30 décembre 1975, examine la conformité d’une loi supprimant la patente pour instituer une nouvelle taxe professionnelle. Cette saisine, opérée par soixante députés, conteste la régularité de la procédure d’adoption du texte au regard des exigences financières prévues par la Constitution de 1958. Les requérants soutiennent que l’usage de l’article 40 a indûment limité leur capacité d’amendement durant les débats parlementaires relatifs à cette importante réforme de la fiscalité locale. Le litige porte sur la qualification des nouvelles ressources fiscales et sur le contrôle que le juge peut exercer sur les procédures internes des assemblées législatives françaises. La juridiction décide que la loi est conforme, estimant que le droit d’amendement est resté réel malgré l’application rigoureuse des limitations financières imposées aux membres du Parlement. L’analyse de cet encadrement juridictionnel de la recevabilité financière précédera l’étude de la protection de l’équilibre des pouvoirs lors de cette importante réforme fiscale.
I. L’encadrement juridictionnel de la recevabilité financière des amendements
A. La consécration d’un contrôle de la procédure législative Le Conseil constitutionnel affirme son pouvoir souverain d’examiner si une loi a été « adoptée dans le respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative ». Cette compétence s’étend à la vérification de l’application de l’article 40, lequel interdit toute disposition diminuant les ressources publiques ou aggravant les charges de l’État. Le juge se donne ainsi la mission de statuer sur le point de savoir s’il a été fait de cette règle une application conforme à son esprit.
B. Une application rigoureuse des limites financières L’article 40 constitue une « limitation aux principes » de l’initiative législative afin d’éviter que des mesures financières directes ne compromettent l’équilibre d’ensemble des finances de la Nation. Les mesures d’exonération ou de réduction de la base imposable sont soumises à cet interdit car elles affectent nécessairement la substance même de la matière imposable. Le juge précise que de telles modifications entraînent l’obligation de varier d’autres éléments d’imposition pour rétablir le niveau initial des ressources budgétaires indispensables au fonctionnement public. Cette protection de la rigueur budgétaire s’accompagne toutefois d’une vigilance particulière du juge quant à la préservation effective du pouvoir de proposition des parlementaires.
II. La protection de l’équilibre des pouvoirs lors de la réforme fiscale
A. La reconnaissance d’une substitution de ressources fiscales L’institution de la taxe professionnelle est analysée non comme une création de ressource entièrement nouvelle, mais comme une simple « substitution » à l’ancien régime de la patente. Cette distinction juridique permet d’assurer la continuité des transitions fiscales tout en respectant les cadres budgétaires définis par les travaux préparatoires et les débats parlementaires antérieurs. Le Conseil valide le raisonnement des assemblées qui ont déclaré certains amendements irrecevables, considérant que ceux-ci présentaient une incidence financière directe sur la situation globale des finances.
B. Le maintien de l’exercice effectif du droit d’amendement Malgré les contraintes financières, le juge souligne l’ampleur des discussions et le nombre important de modifications apportées au texte initial déposé par le Gouvernement devant le Parlement. Il conclut qu’il y a eu un « exercice réel du droit d’amendement » durant l’élaboration de la loi, garantissant ainsi la prérogative démocratique essentielle des représentants du peuple. La décision confirme que l’encadrement des finances publiques ne doit pas aboutir à paralyser totalement l’activité législative ni à vider de sa substance le pouvoir des élus.