Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 décembre 1975, une décision relative à une loi organique modifiant le code électoral français. Cette réforme législative visait à unifier les dispositions relatives à la représentation des départements métropolitains et d’outre-mer au sein du Parlement. L’autorité de saisine a sollicité la haute juridiction le 29 décembre 1975 afin de faire contrôler la conformité de ce texte à la Constitution. La loi fixe désormais le nombre de députés à quatre cent quatre-vingt-quatre et celui des sénateurs à deux cent soixante et onze. Le Conseil devait déterminer si ces modifications respectaient les exigences procédurales de l’article 46 et les compétences définies à l’article 25 de la Constitution. Les juges déclarent le texte conforme car il respecte les formes prescrites et ne contredit aucune disposition constitutionnelle supérieure.
I. La validation formelle d’une unification législative
A. Le respect de la procédure propre aux lois organiques
Le Conseil constitutionnel vérifie scrupuleusement le respect des conditions de forme exigées pour l’adoption des lois organiques par le Parlement. La décision du 30 décembre 1975 souligne que le texte fut « pris dans la forme exigée à l’article 25 » de la Constitution. Cette disposition fondamentale confère au législateur organique la mission de fixer le nombre des membres de chaque assemblée parlementaire nationale. Les juges constatent également que la procédure spécifique prévue par l’article 46 de la norme suprême a été parfaitement observée. Cette régularité procédurale permet d’assurer la légitimité des modifications apportées au code électoral concernant la représentation nationale globale.
B. La consécration d’une représentation nationale indivisible
L’objet unique de la réforme consiste à « unifier les dispositions du code électoral » relatives à la représentation de tous les départements français. La loi organique traite de manière identique les territoires métropolitains et les collectivités d’outre-mer pour la désignation des élus. Elle énonce que « pour l’ensemble des départements, le nombre des députés à l’Assemblée nationale s’élève à 484 » membres. Cette unification matérielle entraîne l’abrogation de plusieurs articles devenus « sans objet » par suite de la nouvelle rédaction des textes. Le Conseil valide cette simplification juridique qui renforce la clarté des règles applicables à l’élection des représentants du peuple.
II. La portée restreinte d’un contrôle de constitutionnalité technique
A. La confirmation de la compétence législative de l’article 25
Le contrôle exercé par la haute juridiction confirme l’étendue de la compétence attribuée au législateur par le premier alinéa de l’article 25. La décision énonce que la loi examinée « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution » lors de son analyse au fond. Les juges constitutionnels limitent ici leur examen à la vérification d’une absence de contradiction avec les principes supérieurs de la République. Ils reconnaissent la liberté du Parlement pour déterminer le volume numérique des assemblées selon les nécessités de la représentation territoriale actuelle. Cette interprétation souple favorise l’adaptation constante du droit électoral aux évolutions démographiques et géographiques de la nation française entière.
B. La stabilisation du format des assemblées parlementaires
La décision du 30 décembre 1975 stabilise durablement la composition du Parlement en intégrant pleinement les départements d’outre-mer dans le droit commun. Le juge constitutionnel assure ainsi la cohérence du code électoral en validant la suppression de dispositions transitoires ou spécifiques désormais inutiles. Cette jurisprudence témoigne d’une volonté de rationaliser les structures législatives afin de garantir une meilleure lisibilité des normes de représentation parlementaire. La loi organique déclarée conforme peut être promulguée immédiatement pour régir les scrutins futurs sur l’ensemble du territoire de la République. Le Conseil remplit son rôle de gardien de la régularité des institutions sans empiéter sur le pouvoir discrétionnaire du législateur.