Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 juillet 1976, une décision importante concernant la modification du statut général des fonctionnaires de la République. Plusieurs députés ont exercé leur droit de saisine pour contester la conformité à la Constitution de mesures relatives au recrutement et à la carrière. Les requérants soutenaient que la possibilité pour les jurys de consulter les dossiers individuels des candidats portait atteinte au principe d’égalité de traitement. Ils invoquaient également une méconnaissance de la liberté d’opinion, craignant une discrimination fondée sur les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des agents publics. La question posée aux juges portait sur la validité constitutionnelle de l’accès des jurys aux informations personnelles lors des concours et promotions internes. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs en précisant les conditions nécessaires au respect des principes fondamentaux de la fonction publique française. Il affirme que l’égalité est assurée par le caractère obligatoire de la consultation pour l’ensemble des candidats inscrits à une même session d’examen. La juridiction précise également que le contenu des dossiers, strictement encadré par la loi, exclut toute mention relative aux convictions personnelles des agents. L’étude du sens et de la portée de cette décision permet de comprendre l’équilibre entre les nécessités administratives et les droits des fonctionnaires.
**I. La conciliation de la consultation des dossiers avec le principe d’égalité**
**A. L’exigence d’un traitement uniforme au sein des procédures de sélection**
Le juge constitutionnel examine d’abord les conditions de mise en œuvre de la faculté de consultation des dossiers par les membres des jurys. Il souligne que « cette consultation devra obligatoirement porter sur les dossiers de tous les candidats » dès lors que le jury décide d’y recourir. Cette obligation garantit que chaque fonctionnaire bénéficie d’un examen identique de sa situation administrative par rapport à ses concurrents directs durant l’épreuve. L’uniformité de la procédure écarte ainsi le risque d’un arbitraire qui résulterait d’une étude sélective ou partielle des documents relatifs aux candidats. Les dispositions législatives critiquées « ne portent pas atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires » car elles imposent une règle de conduite générale.
**B. Le périmètre circonscrit de l’égalité aux membres d’un même corps**
Le Conseil constitutionnel apporte une précision majeure sur le champ d’application du principe d’égalité dans le déroulement de la carrière administrative. Il dispose que ce principe « n’est susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps » au sein de la fonction publique. Cette interprétation permet au pouvoir réglementaire de prévoir des modalités de consultation différentes selon les catégories d’emplois ou les besoins des services. La loi peut donc laisser aux décrets portant statuts particuliers le soin d’organiser ces procédures de sélection sans méconnaître les règles constitutionnelles. Le juge valide ainsi une application différenciée de la règle tant que les agents se trouvent dans des situations statutaires ou juridiques distinctes.
**II. La préservation des libertés fondamentales et du domaine de la loi**
**A. La garantie de neutralité par l’interdiction des mentions d’opinions**
La décision aborde ensuite la protection des convictions personnelles des agents publics face à la possible intrusion des jurys dans leur vie privée. Le Conseil rappelle qu’« aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des intéressés, ne peut figurer aux dossiers des fonctionnaires ». Cette interdiction législative préexistante constitue un rempart efficace contre tout risque de discrimination lors des opérations de recrutement ou de promotion interne. La faculté offerte aux jurys de consulter les éléments administratifs ne saurait donc avoir pour effet de méconnaître la Déclaration des droits de l’homme. Le respect de l’article 6 de ce texte fondateur est assuré par l’absence matérielle d’informations sensibles au sein de la documentation consultée.
**B. La validation du partage des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire**
Le dernier point examiné concerne la répartition des compétences entre la loi et le règlement pour la fixation des modalités de consultation des dossiers. Le juge estime conforme à la Constitution, notamment à son article 34, que le législateur confie au pouvoir réglementaire l’organisation technique des procédures. Cette solution respecte la distinction classique entre les principes fondamentaux du statut général, relevant de la loi, et les mesures d’exécution purement administratives. La décision confirme que « la loi dont il s’agit laisse à des dispositions de caractère réglementaire le soin de fixer les modalités » d’accès aux informations. Cette souplesse permet d’adapter les outils de sélection aux spécificités de chaque corps sans alourdir inutilement le texte législatif de précisions techniques.