Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 décembre 1976, une décision relative à la loi organique concernant l’élection des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Premier ministre avait saisi la juridiction le 22 décembre 1976 afin d’apprécier la conformité de ce texte avant sa promulgation définitive. L’acte législatif visait principalement à augmenter le nombre total de sénateurs et à garantir une représentation spécifique pour les collectivités territoriales au sein du Sénat. Cette saisine obligatoire s’inscrit dans le cadre du contrôle des lois organiques prévu par les articles 46 et 61 de la Constitution de 1958. Le problème juridique portait sur la validité d’une modification de la composition de la chambre haute par le biais d’une loi organique. Le Conseil a jugé que le texte était conforme en soulignant le respect des formes et des procédures imposées par la norme suprême.
I. La régularité formelle de l’aménagement de la représentation sénatoriale
A. Le respect de la compétence législative organique
Le Conseil constitutionnel souligne d’abord que l’objet de la loi respecte strictement les dispositions constitutionnelles encadrant la structure du Parlement français. Il affirme que le texte a été « pris dans la forme exigée à l’article 25, premier alinéa, de la Constitution » pour fixer la composition du Sénat. Cette mention confirme que seule une loi organique peut valablement modifier le nombre de sièges ou les modalités d’élection des membres des assemblées. La juridiction valide ainsi le recours à cette catégorie de normes pour ajuster la représentation nationale aux évolutions territoriales de la République. Le législateur respecte la hiérarchie des normes en utilisant l’instrument juridique adéquat pour définir les effectifs de la représentation parlementaire nationale.
B. L’observation des exigences procédurales constitutionnelles
L’examen porte également sur le respect du cheminement législatif particulier imposé aux textes organiques par les constituants de la cinquième République. Le juge constate que la loi a été élaborée « dans le respect de la procédure prévue à l’article 46 » du texte fondamental. Cette vérification assure que les délais de réflexion et les conditions de vote spécifiques à cette catégorie de lois ont été scrupuleusement honorés. Par cette approche rigoureuse, la décision garantit que l’intégrité de la procédure législative est préservée face aux modifications de l’architecture parlementaire. La régularité procédurale constatée permet d’analyser la portée matérielle des dispositions relatives à l’équilibre démographique et géographique de la représentation nationale.
II. La consécration de la représentation des collectivités d’outre-mer
A. L’ajustement du nombre de sièges à la chambre haute
Le texte prévoit concrètement de « porter de 304 à 305 le nombre des sénateurs pour les départements » afin d’intégrer les nouvelles réalités territoriales. Cette augmentation numérique traduit la volonté d’assurer une présence effective de l’ensemble des composantes de la Nation au sein du collège électoral. Le Conseil ne trouve aucun obstacle constitutionnel à cette extension qui permet de maintenir l’équilibre représentatif voulu par les dispositions de l’article 24. Cette solution favorise une adaptation souple de la composition des chambres aux nécessités administratives et politiques changeantes des différents territoires. Le juge constitutionnel entérine ainsi la faculté pour le législateur de faire évoluer le volume de la représentation nationale selon les besoins.
B. L’affirmation d’une représentativité territoriale spécifique
La loi décide enfin qu’une collectivité particulière est « représentée au Sénat par un Sénateur » tout en fixant la représentation globale des territoires périphériques. Cette disposition précise assure que chaque unité géographique dispose d’une voix au sein de la représentation nationale conformément aux principes républicains d’égalité. Le Conseil conclut que le dispositif « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution », validant ainsi le choix politique opéré pour l’outre-mer. Cette décision assoit durablement la présence des collectivités territoriales au sein du pouvoir législatif français par le biais du suffrage universel indirect. La juridiction constitutionnelle confirme par ce biais que la diversité des territoires de la République doit se refléter dans la composition du Sénat.