Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 12 juillet 1977, a examiné la validité d’une loi instaurant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes. Le texte prévoyait qu’il ne serait pas tenu compte de certains salariés recrutés temporairement pour l’application des dispositions liées aux effectifs du personnel. Saisie par plusieurs députés, la juridiction devait apprécier si cette exclusion respectait le principe d’égalité et le droit constitutionnel de participation des travailleurs. Les auteurs du recours soutenaient que le mécanisme privait indûment une catégorie d’employés de leurs droits fondamentaux au sein de l’entreprise. La haute instance a rejeté ces arguments en soulignant la compétence du législateur pour organiser les principes fondamentaux régissant le droit du travail. Cette décision consacre une application contenue du principe d’égalité (I) tout en réaffirmant la liberté législative dans l’organisation de la participation sociale (II).
I. L’application contenue du principe d’égalité devant la loi
A. L’interprétation littérale des critères de discrimination
Le Conseil constitutionnel souligne que la loi contestée « ne contient aucune discrimination » susceptible de porter atteinte à l’égalité garantie par la Constitution. La décision restreint ici son contrôle aux distinctions fondées sur « l’origine, la race ou la religion » mentionnées explicitement à l’article 2 du texte suprême. Cette approche rigoureuse limite alors la portée du principe d’égalité aux seuls critères listés, sans s’étendre aux différences de situation purement sociales. Le juge valide ainsi un dispositif qui traite différemment les salariés sans pour autant instaurer une discrimination prohibée par les normes de valeur constitutionnelle.
B. La validation d’une différence de traitement temporaire
Le législateur peut déroger aux règles communes de calcul des effectifs dès lors que la mesure présente un caractère manifestement exceptionnel et transitoire. L’exclusion temporaire des jeunes recrues ne constitue pas une violation de l’unité de la loi car elle répond à un objectif d’intérêt général. En favorisant l’accès au marché du travail, l’État remplit sa mission sociale sans sacrifier la cohérence globale du système juridique de protection des travailleurs. La reconnaissance de cette flexibilité permet d’ajuster les obligations des entreprises pour soutenir la dynamique nationale de l’emploi durant des périodes économiques difficiles.
II. La liberté législative dans l’organisation de la participation des travailleurs
A. Le rôle moteur de la loi dans la mise en œuvre des principes sociaux
Le Préambule de 1946 dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ». Cependant, le Conseil précise que l’article 34 de la Constitution confie au législateur la charge de déterminer les « principes fondamentaux du droit du travail ». Il appartient donc au pouvoir législatif de fixer les modalités de cette participation, tant que le cœur du droit n’est pas vidé de sa substance. La décision confirme que le Parlement dispose d’une marge d’appréciation pour organiser la vie démocratique au sein des structures privées ou publiques.
B. Une réserve de contrôle face aux choix de politique économique
Le contrôle exercé par le juge constitutionnel demeure limité à la vérification que la loi ne méconnaît aucune disposition de valeur supérieure à la loi. En l’espèce, le texte n’entravait pas directement l’action des délégués mais modifiait seulement les conditions de déclenchement de certaines obligations liées au personnel. La juridiction refuse de censurer des choix politiques qui relèvent de la compétence exclusive du Parlement dans la définition des équilibres sociaux contemporains. L’absence de question de conformité soulevée d’office pour les autres articles témoigne d’une volonté de respecter l’autonomie de la procédure législative engagée.