Conseil constitutionnel, Décision n° 78-101 DC du 17 janvier 1979

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 78-101 DC du 17 janvier 1979, s’est prononcé sur la validité d’une réforme législative des conseils de prud’hommes. Le texte adopté par le Parlement visait à instaurer un vote plural au profit des employeurs occupant plus de cinquante salariés au sein de leur entreprise. Des députés ont saisi la juridiction les 21 et 22 décembre 1978 afin de contester la constitutionnalité de ce dispositif modifiant le code du travail. Les requérants soutenaient que cette mesure violait le principe d’égalité devant la loi, tel que formulé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La question de droit consistait à déterminer si la taille du personnel d’une entreprise justifiait l’attribution de plusieurs voix pour une élection à caractère juridictionnel. Le Conseil censure la mesure car « l’attribution de voix supplémentaires à des électeurs employeurs en fonction du nombre des salariés qu’ils occupent est contraire au principe d’égalité ». L’étude de cette solution conduit à analyser la consécration du principe d’égalité (I), avant d’apprécier la rigueur de la protection du suffrage (II).

I. La consécration du principe d’égalité dans l’ordonnancement juridique

A. Le rappel des conditions de validité des distinctions législatives

Le Conseil précise que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce qu’une loi établisse des règles non identiques à l’égard de catégories de personnes ». Cette différenciation demeure toutefois conditionnée par l’existence d’une disparité de situation réelle et objective entre les différentes catégories de personnes. Elle est possible seulement si elle n’est pas « incompatible avec la finalité de cette loi », garantissant ainsi la cohérence du dispositif. Cette interprétation classique permet au législateur d’adapter le droit aux réalités sociales sans pour autant sacrifier l’exigence de justice pour tous les citoyens. Le juge vérifie que le critère retenu présente un lien direct avec l’objectif poursuivi par la norme juridique en cause.

B. L’insuffisance du critère de l’importance du personnel employé

L’instauration d’un vote plural reposait sur l’idée que le poids économique de l’employeur devait se traduire par une influence électorale accrue dans l’entreprise. Le juge rejette cet argument puisque « la circonstance que des électeurs emploient un nombre de salariés plus important que d’autres ne justifie pas » un tel privilège. Le critère du nombre de salariés est étranger aux qualités requises pour participer à la désignation des magistrats du travail. Cette position marque la volonté de ne pas subordonner l’exercice d’un droit civique à des considérations purement patrimoniales ou à la puissance économique. La décision souligne que l’élection prud’homale ne saurait être assimilée à un vote au sein d’une structure commerciale où prévaudrait la logique du capital.

II. La protection rigoureuse de la sincérité du suffrage juridictionnel

A. La spécificité de la désignation des membres d’une juridiction

Cette exclusion des critères financiers met en lumière la nature particulière des conseils de prud’hommes qui impose le respect strict de l’égalité du suffrage. Le Conseil affirme que la mesure n’est pas compatible avec une opération électorale ayant pour « seul objet la désignation de membres d’une juridiction ». L’élection doit rester « dépourvue de tout lien avec les considérations qui doivent présider à cette désignation » purement judiciaire. En sanctuarisant le processus électoral, le juge préserve également l’indépendance de la fonction de juger et l’impartialité apparente du tribunal. Cette approche fonctionnelle interdit au législateur d’importer des mécanismes de représentation proportionnelle aux intérêts économiques dans le domaine de la justice républicaine.

B. La portée de la censure des dispositions relatives au vote plural

Le juge prononce la non-conformité des dispositions litigieuses car elles heurtent simultanément le principe d’égalité devant la loi et la « règle de l’égalité du suffrage ». Cette condamnation renforce la portée de la décision en érigeant l’égalité de vote en un principe à valeur constitutionnelle pour ces institutions. Le Conseil déclare également inconstitutionnelles les mentions indissociables de l’article L 513-1, garantissant ainsi une cohérence globale à l’annulation partielle opérée par sa décision. La séparabilité des textes permet de maintenir la réforme tout en purgeant le code du travail d’une disposition discriminatoire. Cette jurisprudence protège durablement le modèle français de la parité prud’homale contre toute tentative de pondération des suffrages selon la puissance des acteurs économiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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