Conseil constitutionnel, Décision n° 78-93 DC du 29 avril 1978

Par une décision rendue le 27 avril 1978, le Conseil constitutionnel a été saisi par plusieurs députés d’un recours dirigé contre une loi financière. Ce texte autorisait l’augmentation de la participation monétaire de la France au sein d’une institution internationale de régulation économique. Les requérants considéraient que cette mesure était indissociable d’une réforme structurelle des statuts de l’organisation, laquelle aurait dû être soumise à une approbation législative préalable. Ils invoquaient une violation des prérogatives parlementaires définies à l’article 53 de la Constitution ainsi qu’une méconnaissance du principe de souveraineté nationale. Le juge constitutionnel devait ainsi déterminer si l’exécution d’engagements financiers issus d’un traité originel impose une nouvelle autorisation législative pour les réformes statutaires concomitantes. Il a jugé que la loi était conforme à la Constitution car les deux opérations demeuraient juridiquement distinctes et indépendantes.

I. La reconnaissance de l’autonomie juridique de l’augmentation des participations financières

A. La nature purement exécutoire de la révision des quote-parts

Le Conseil constitutionnel relève que la modification du montant des contributions constitue une mesure prévue par les statuts initiaux de l’organisation internationale. Cette révision périodique s’analyse comme une simple modalité d’exécution technique d’un engagement conventionnel auquel l’État a régulièrement souscrit dès l’année 1945. Le juge souligne que « la révision des quote-parts est une mesure prise en application de l’article III-section 2 des statuts initiaux ». Une telle opération financière ne nécessite donc pas de nouvelle ratification solennelle pour chaque ajustement du montant des participations.

L’augmentation des ressources mises à la disposition de l’institution relève de la compétence du législateur en raison de son incidence sur les finances publiques nationales. Cette intervention parlementaire se justifie par la nécessité de consentir aux charges budgétaires nouvelles sans pour autant entraîner une remise en cause des structures organiques de l’institution. La distinction entre les obligations financières et les réformes institutionnelles permet ainsi de préserver la validité de la procédure d’approbation choisie par le gouvernement.

B. L’absence de lien de dépendance avec la réforme des statuts

Le juge constitutionnel écarte l’argument des requérants relatif à l’indivisibilité des mesures financières et de la réforme statutaire globale alors en cours. Il précise que « l’indépendance juridique des deux mesures, qui se situent ainsi à des plans différents, est soulignée par deux résolutions séparées ». La circonstance qu’une condition de calendrier unisse les deux textes n’emporte aucune conséquence sur la validité de la loi autorisant le versement des fonds. L’unité de présentation devant le Parlement répondait simplement à une préoccupation pratique de regroupement des débats relatifs à une même institution.

L’adoption de la loi financière peut donc intervenir sans que le Parlement n’ait à se prononcer formellement sur le contenu des amendements organiques. Cette autonomie procédurale garantit l’efficacité de l’action de l’État dans ses relations internationales tout en respectant les domaines de compétences constitutionnels. La régularité de la loi déférée se trouve ainsi confirmée par l’absence d’obligation de lier systématiquement l’exécution financière à la révision structurelle des traités.

II. L’application des réformes statutaires au regard de l’engagement international initial

A. La force obligatoire des amendements adoptés à la majorité conventionnelle

La décision aborde ensuite la question de l’entrée en vigueur des modifications apportées aux statuts de l’organisation sans autorisation législative spécifique. Le Conseil rappelle que les règles de révision acceptées lors de l’adhésion initiale prévoient une adoption à la majorité qualifiée des membres. Un amendement régulièrement adopté selon ces modalités s’impose à l’ensemble des États parties, indépendamment d’une procédure nationale de ratification individuelle. Le texte amendé « s’impose, dès lors, à la France, en vertu des engagements qu’elle a souscrits en adhérant régulièrement » à l’accord.

Cette opposabilité automatique découle directement de la loi de 1945 par laquelle le législateur a consenti par avance au fonctionnement des mécanismes institutionnels. Le respect de la parole donnée au niveau international justifie que les évolutions mineures du traité ne requièrent pas systématiquement une nouvelle saisine du Parlement. Le contrôle de constitutionnalité se limite alors à vérifier que les formes prévues par l’engagement originaire ont été rigoureusement respectées par l’organisation internationale.

B. La garantie de la souveraineté par le maintien de la liberté monétaire

Le juge constitutionnel vérifie enfin que la réforme statutaire ne porte pas une atteinte substantielle aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Il constate que les nouvelles dispositions ne modifient pas la règle protégeant la parité monétaire contre toute décision unilatérale de l’organisation. La finalité protectrice des intérêts étatiques demeure assurée par « la liberté qui est reconnue à chacun d’eux de choisir tout système de change ». Cette liberté fondamentale permet à l’État de conserver la maîtrise de sa politique économique malgré l’évolution des règles communes.

Le maintien de l’autonomie décisionnelle en matière de change écarte le grief tiré d’une violation du principe de souveraineté nationale par les amendements. La conformité de la loi à l’article 53 de la Constitution est ainsi établie puisque la réforme n’entraîne pas de cession de compétences interdite. Le Conseil constitutionnel valide l’ensemble du dispositif législatif en conciliant les impératifs de la coopération internationale avec les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel.

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Hassan KOHEN
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