Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 juillet 1978, une décision majeure relative à la création d’infractions pénales sanctionnant la violation du monopole audiovisuel. Le législateur a adopté un texte complétant la loi du 7 août 1974 pour punir ceux qui diffuseraient des émissions sans autorisation légale. Soixante députés ont saisi la haute juridiction afin de contester la validité constitutionnelle de ces nouvelles sanctions pénales. Les requérants soutenaient que le monopole lui-même contrevenait à des principes de valeur constitutionnelle ainsi qu’à la Convention européenne des Droits de l’Homme. La question posée aux juges consistait à savoir si une loi nouvelle peut être annulée en raison de l’inconstitutionnalité supposée d’une loi antérieure promulguée. Le Conseil décide que la conformité des lois déjà promulguées ne peut être remise en cause devant lui, justifiant l’examen successif de sa compétence temporelle et du rejet de l’exception.
**I. La confirmation de la compétence temporelle du Conseil constitutionnel**
La décision précise les limites strictes de l’intervention du juge constitutionnel en rappelant que son examen doit intervenir impérativement avant la signature du décret de promulgation.
**A. L’exclusion du contrôle des lois déjà promulguées**
Le Conseil souligne que le monopole critiqué par les signataires découle de dispositions législatives datant de 1972 et de 1974. Ces textes ont été régulièrement intégrés dans l’ordre juridique, ce qui interdit désormais toute remise en cause de leur validité constitutionnelle originelle. La juridiction énonce que « la conformité à la Constitution de ces lois ne peut être mise en cause » car elles sont devenues définitives. Cette position protège la sécurité juridique en empêchant le juge de revenir sur des choix législatifs anciens n’ayant pas été censurés.
**B. L’application rigoureuse de l’article 61 de la Constitution**
L’argumentation repose sur une lecture littérale du texte suprême qui restreint le champ d’action des juges au contrôle a priori des normes. Le Conseil affirme ainsi que « sa compétence est limitée par l’article 61 de la Constitution à l’examen des lois avant leur promulgation ». Cette règle interdit d’examiner la régularité d’un dispositif législatif dès lors que le chef de l’État a signé l’acte rendant la loi exécutoire. La procédure de saisine est donc un verrou temporel infranchissable qui garantit l’autorité de la loi une fois qu’elle est officiellement entrée en vigueur.
**II. Le rejet de l’exception d’inconstitutionnalité et ses conséquences doctrinales**
Le juge refuse d’admettre la remise en cause d’une norme ancienne à l’occasion de l’examen d’un texte nouveau qui se contente de l’appliquer.
**A. L’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’inconstitutionnalité**
Les requérants tentaient de démontrer que les sanctions pénales étaient invalides puisque le fondement même du monopole serait contraire aux libertés fondamentales. Le Conseil écarte fermement cette méthode en expliquant que la conformité d’une loi promulguée « ne peut être contestée par voie d’exception » devant lui. Cette solution consacre l’absence de contrôle a posteriori dans le système juridique, limitant strictement les moyens invocables par les parlementaires lors d’une saisine. Seules les dispositions nouvelles de la loi soumise au contrôle peuvent faire l’objet d’une analyse de fond par les juges constitutionnels.
**B. La neutralité du contrôle au regard des engagements internationaux**
En écartant le grief relatif à la Convention européenne des Droits de l’Homme, le Conseil maintient sa jurisprudence refusant d’intégrer les traités au bloc de constitutionnalité. Il se concentre exclusivement sur les dispositions de la Constitution, ignorant les arguments fondés sur l’article 10 du texte européen invoqué par les députés. Cette prudence réaffirme la distinction entre le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité qui incombe aux autres juridictions nationales. La loi litigieuse est donc déclarée conforme car elle ne contient aucun autre vice propre que le Conseil aurait dû soulever d’office.