Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 juillet 1978, la décision numéro 78-96 DC relative au contrôle du monopole de la radiodiffusion. Le Parlement a adopté une loi le 27 juin 1978 afin d’instituer des sanctions correctionnelles punissant toute personne diffusant des émissions sans autorisation. Plusieurs députés ont saisi l’institution le 7 juillet 1978 afin de contester la validité de ce texte législatif créant de nouvelles sanctions. Les auteurs du recours estimaient que les pénalités prévues reposaient sur un monopole contraire aux droits fondamentaux et aux engagements internationaux. Le juge constitutionnel devait déterminer s’il pouvait examiner la constitutionnalité d’une loi promulguée à l’occasion du contrôle d’un texte législatif nouveau. La juridiction affirme que « la conformité à la Constitution de ces lois ne peut être mise en cause, même par voie d’exception ».
I. La délimitation temporelle stricte du contrôle de constitutionnalité
A. Le rappel de la compétence exclusive a priori du Conseil
Le juge constitutionnel précise d’emblée que « sa compétence est limitée par l’article 61 de la Constitution à l’examen des lois avant leur promulgation ». Cette règle interdit au Conseil de revenir sur des dispositions législatives antérieures qui ont déjà reçu la signature du Président de la République. Le texte contesté se borne à compléter une loi de 1974 dont le monopole constituait le fondement juridique de l’ordre public de la communication. La compétence du Conseil est ainsi circonscrite aux normes n’ayant pas encore acquis force exécutoire par l’effet de leur promulgation régulière.
B. L’impossibilité de l’exception d’inconstitutionnalité des lois promulguées
L’impossibilité de soulever un moyen par voie d’exception devant le Conseil constitue une limite structurelle du contrôle tel qu’il existait en 1978. En effet, la haute juridiction se refuse à apprécier la valeur constitutionnelle de lois dont elle n’a pas été régulièrement saisie avant promulgation. Le monopole de la radiodiffusion échappe donc au contrôle juridictionnel puisque les lois de 1972 et 1974 étaient déjà définitivement intégrées dans l’ordre légal. L’irrecevabilité des arguments contestant les fondements du monopole législatif entraîne mécaniquement la conformité des sanctions pénales qui assurent désormais sa protection efficace.
II. La préservation nécessaire de la stabilité du système législatif
A. La protection de la sécurité juridique par la fin de non-recevoir
La décision du 27 juillet 1978 témoigne d’une volonté manifeste de préserver la sécurité juridique en refusant de remettre en cause les lois promulguées. Le Conseil constitutionnel refuse ainsi de transformer le recours a priori en un contrôle indirect de la loi au-delà de sa phase initiale d’adoption. Cette solution consacre la primauté de la stabilité législative sur la recherche d’une conformité constitutionnelle absolue des normes en vigueur dans le pays. Le refus de censurer les lois promulguées garantit la pérennité de l’ordonnancement juridique en évitant une remise en question permanente des choix législatifs.
B. Une étape charnière vers l’évolution du contrôle de constitutionnalité
Cette position jurisprudentielle est restée constante durant plusieurs décennies jusqu’à la réforme constitutionnelle majeure intervenue durant l’année deux mille huit. L’avènement de la question prioritaire de constitutionnalité a permis de lever cet obstacle procédural en autorisant enfin le contrôle des lois déjà promulguées. L’arrêt commenté illustre donc une époque où la saisine du Conseil demeurait strictement enfermée dans les limites temporelles du processus de formation législative. Ce verrou juridictionnel assurait une intangibilité relative de la loi une fois celle-ci entrée en vigueur dans le patrimoine juridique de la nation.