Conseil constitutionnel, Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, s’est prononcé sur la conformité d’une loi modifiant le régime électoral en Nouvelle-Calédonie. Cette loi instaurait notamment un seuil de suffrages pour le remboursement des frais de campagne et prévoyait l’entrée en vigueur immédiate de la réforme. Plusieurs députés et sénateurs ont saisi la juridiction afin de contester la régularité de la procédure législative ainsi que le contenu de certaines dispositions. Les requérants invoquaient principalement l’absence de consultation de l’assemblée territoriale sur des amendements parlementaires et une atteinte caractérisée à la séparation des pouvoirs. La question juridique portait sur l’articulation entre l’obligation de consultation des collectivités d’outre-mer et le droit d’amendement reconnu aux membres du Parlement. Les juges ont considéré que l’article 74 de la Constitution n’impose pas de soumettre les amendements en cours de débat à l’avis de l’organisme territorial. Ils ont également validé la réduction de la durée des mandats en cours pour permettre l’application rapide du nouveau texte législatif. La préservation des prérogatives législatives face aux consultations obligatoires précède l’analyse de l’étendue des compétences du Parlement sur la durée des mandats territoriaux.

I. La conciliation nécessaire entre consultation territoriale et droit d’amendement

Le respect de la procédure législative impose de clarifier l’étendue de l’obligation de consultation territoriale avant d’en apprécier les conséquences sur l’autonomie du Parlement.

A. L’absence d’obligation de consultation sur les modifications parlementaires

Le juge constitutionnel rappelle que l’organisation des territoires d’outre-mer est définie par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée. Cette obligation constitutionnelle doit toutefois se concilier avec le plein exercice du droit d’amendement reconnu aux parlementaires par l’article 44. La décision précise qu’aucune règle n’impose d’interrompre « le déroulement d’un débat en cours pour permettre la consultation d’un organisme extérieur au Parlement ». L’interprétation rigoureuse des textes fondamentaux préserve ainsi la fluidité de la procédure législative face aux exigences spécifiques de la décentralisation.

B. La sauvegarde de l’autonomie du débat législatif national

L’absence de renvoi systématique des amendements pour avis garantit l’efficacité des travaux parlementaires sans instaurer de veto de la part des autorités locales. Le juge souligne que l’article 74 ne saurait être interprété « sous peine de porter atteinte aux prérogatives du Parlement » comme exigeant cette formalité. Cette solution octroie une autonomie d’action nécessaire aux élus nationaux lors de la discussion des projets déjà soumis à un avis préalable. La primauté du débat démocratique national sur la consultation territoriale se trouve ainsi confirmée pour toutes les dispositions issues de l’initiative parlementaire.

II. L’affirmation de la compétence législative sur le statut des élus territoriaux

L’analyse de la nature de l’intervention législative permet de distinguer le simple ajustement temporel des mandats de la procédure de dissolution des instances locales.

A. La distinction technique entre abréviation de mandat et dissolution

Les auteurs de la saisine soutenaient que la cessation anticipée des mandats territoriaux relevait exclusivement du domaine réglementaire et non de la loi. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en opérant une distinction conceptuelle entre la dissolution administrative et l’abréviation de la durée des fonctions. Les mesures litigieuses constituent en réalité une « mesure d’abréviation du mandat dont la durée est fixée par la loi » souveraine. La juridiction valide cette intervention car les règles de renouvellement des instances diffèrent substantiellement des procédures ordinaires de dissolution.

B. La légalité de l’application immédiate des réformes électorales

Le législateur conserve le pouvoir de déterminer les modalités temporelles d’application des réformes structurelles qu’il décide d’engager pour le pays. En tirant les conséquences de la loi sur les mandats électifs en cours, il n’a méconnu « ni le principe de la séparation des pouvoirs ». Cette décision confirme la pleine compétence législative pour réorganiser les institutions territoriales sans être liée par le terme initial des fonctions. Le juge constitutionnel déclare ainsi la loi modifiant les modes d’élection de l’assemblée territoriale conforme à la Constitution dans toutes ses dispositions contestées.

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Hassan KOHEN
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