Conseil constitutionnel, Décision n° 79-106 DC du 25 juillet 1979

La décision numéro soixante-dix-neuf cent six DC du Conseil constitutionnel a été rendue le deux juillet mil neuf cent soixante-dix-neuf. Cette juridiction a été saisie le vingt-neuf juin mil neuf cent soixante-dix-neuf par l’autorité requérante afin d’examiner une loi organique. Le texte modifie le code électoral pour préciser le statut des remplaçants des membres de la chambre haute nommés au sein de l’exécutif. La question posée au juge constitutionnel concernait la validité d’une dispense de candidature concurrente entre le titulaire initial et son suppléant. L’enjeu juridique portait sur la sincérité du scrutin et le respect des règles de remplacement prévues par les dispositions fondamentales. La Haute juridiction a déclaré la loi conforme à la Constitution en validant tant la procédure législative que le fond des mesures. La clarification de la situation électorale du remplaçant sénatorial précède l’analyse de la régularité formelle de l’adoption de la loi organique.

I. La précision du régime électoral applicable aux remplaçants des membres de la chambre haute

La loi organique dispose que la personne ayant remplacé un membre du Parlement « n’est pas réputée faire acte de candidature contre celui-ci ». Cette règle s’applique spécifiquement lorsque le remplaçant et le titulaire initial se présentent ensemble sur une même liste de candidats.

A. L’éviction d’une interprétation restrictive de la concurrence électorale

Le législateur a souhaité lever toute ambiguïté sur la nature des relations politiques entre le titulaire d’un siège et son suppléant. Cette disposition sécurise les alliances électorales en évitant qu’une candidature commune ne soit interprétée comme un acte d’opposition interdit par les textes. La mesure permet d’écarter les risques de contestation devant le juge de l’élection lors du dépôt des listes pour le renouvellement. Une telle précision législative garantit la liberté de formation des listes sans porter atteinte au principe de clarté de l’offre électorale. Cette clarification matérielle s’appuie sur une lecture cohérente des mécanismes de suppléance prévus par les dispositions organiques en vigueur.

B. La protection de la continuité du mandat au sein des listes de candidats

Le juge se réfère aux conditions prévues à l’article LO trois cent dix-neuf du code électoral pour fonder sa décision de conformité. L’objectif est de protéger le droit pour un ancien membre de l’exécutif de retrouver son siège parlementaire sans subir de préjudice. L’absence de présomption de candidature adverse favorise la stabilité des équipes sortantes lors des scrutins organisés selon le mode de représentation proportionnelle. Cette solution assure la cohésion de la représentation nationale en évitant des rivalités artificielles entre le titulaire et celui qui a assuré son remplacement. Cette analyse du fond de la loi doit être complétée par un examen de la régularité formelle de son adoption.

II. Le contrôle strict de la régularité de l’adoption de la loi organique

Le Conseil constitutionnel vérifie que les textes organiques respectent les exigences procédurales particulières fixées par les articles quarante-six et soixante et un. La décision souligne que la procédure de vote a été scrupuleusement suivie par l’organe législatif avant la saisine du juge.

A. La vérification du respect des conditions de forme de la Constitution

Le texte a été « adopté par le Parlement dans la forme exigée par l’article 25 » de la norme suprême française. Le juge constitutionnel s’assure également que les délais de réflexion et les règles de majorité ont été respectés par les deux assemblées. Cette rigueur garantit que les modifications du régime électoral ne sont pas décidées sans un consensus parlementaire suffisant et une délibération approfondie. Le respect des prescriptions de l’article quarante-six constitue une garantie fondamentale pour la stabilité des institutions de la République française. Le contrôle de la forme permet de conclure à la validité d’un texte qui respecte les équilibres fixés par la Loi fondamentale.

B. La conformité matérielle globale aux prescriptions constitutionnelles nationales

Le Conseil constitutionnel conclut finalement que le texte soumis « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution » après un examen exhaustif. L’absence de réserves d’interprétation témoigne de la simplicité technique de la mesure législative destinée à compléter le droit électoral positif. Le législateur organique exerce ici pleinement sa compétence pour organiser les modalités de remplacement des élus sans méconnaître les principes démocratiques. Cette validation définitive permet la promulgation d’une loi assurant la sécurité juridique des futurs candidats lors des renouvellements de la chambre haute. La loi organique complétant l’article LO deux cent quatre-vingt-seize du code électoral est ainsi déclarée conforme à la Constitution.

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Hassan KOHEN
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