Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 juillet 1979, une décision relative à la loi autorisant l’institution de redevances pour l’usage de certains ouvrages d’art. Le texte législatif permettait, à titre dérogatoire, de percevoir des sommes sur les voies nationales ou départementales en fonction de l’utilité et du coût des travaux. Plusieurs députés ont saisi la juridiction constitutionnelle afin de contester la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité. Les requérants soutenaient que le péage portait atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au principe d’égalité des citoyens devant la loi. La question posée au juge était de savoir si la gratuité de l’usage des voies publiques constituait un principe de valeur supérieure s’imposant au législateur. Le Conseil rejette le grief en estimant que la liberté de circulation « ne saurait faire obstacle à ce que l’utilisation de certains ouvrages donne lieu au versement d’une redevance ». Il précise également que le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des usagers se trouvant dans des situations distinctes. L’analyse de cette solution implique d’étudier la valeur constitutionnelle de la liberté de circulation avant d’examiner les limites apportées au principe d’égalité.
**I. La consécration tempérée de la liberté d’aller et venir**
Le Conseil constitutionnel reconnaît explicitement que « la liberté d’aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle », bien que ce dernier ne figure pas textuellement dans la Constitution. Cette consécration permet de protéger le droit de circuler contre des entraves législatives ou administratives excessives ou arbitraires sur le territoire national. Toutefois, cette reconnaissance ne saurait entraîner une protection absolue interdisant toute forme de contribution financière demandée aux usagers de la voirie publique.
**A. Le refus d’ériger la gratuité en principe fondamental**
La décision écarte l’idée que la loi du 30 juillet 1880 puisse servir de fondement à un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le juge considère que la gratuité de la circulation « ne doit pas être regardée […] comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Cette position limite la portée de la liberté d’aller et venir en refusant d’y intégrer une dimension pécuniaire systématique et obligatoire. Le législateur conserve donc la faculté de déroger au régime général de gratuité pour des motifs liés à l’exploitation technique des ouvrages d’art.
**B. La légitimité constitutionnelle de la redevance pour service rendu**
L’institution d’une redevance est jugée conforme dès lors qu’elle repose sur des critères précis tels que « l’utilité, les dimensions et le coût » des constructions concernées. Le Conseil valide ainsi le passage d’un financement purement fiscal à un financement par l’usager, justifié par l’importance exceptionnelle des investissements publics réalisés. Cette solution permet de concilier la liberté de mouvement avec les nécessités budgétaires et techniques inhérentes à la gestion des grands ouvrages d’art routiers. La juridiction opère une distinction nette entre l’entrave physique à la circulation et la simple exigence d’une contrepartie financière pour un service spécifique. Cette approche pragmatique de la liberté se retrouve également dans l’application nuancée du principe d’égalité devant les charges publiques.
**II. La conciliation de l’égalité avec les impératifs d’intérêt général**
Le grief tiré de la rupture d’égalité est écarté par une application classique de la jurisprudence permettant des différenciations fondées sur des critères objectifs. Le juge rappelle que le principe d’égalité « implique qu’à situations semblables il soit fait application de solutions semblables » sans interdire des traitements différenciés.
**A. La validité des distinctions fondées sur la différence de situation**
Le législateur a prévu que l’acte administratif instituant la redevance peut établir des tarifs différents ou la gratuité selon les catégories d’usagers fréquentant l’ouvrage. Cette modulation est justifiée par la « situation particulière de certains usagers », notamment ceux dont le domicile ou le lieu de travail se situe à proximité. La différence de situation géographique ou professionnelle constitue un motif légitime pour déroger à l’uniformité tarifaire sans pour autant méconnaître l’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel consacre ainsi une conception distributive de l’égalité, tenant compte des réalités matérielles et des contraintes quotidiennes des citoyens concernés.
**B. La poursuite d’un objectif d’intérêt général en rapport avec l’exploitation**
La loi prévoit également des tarifs préférentiels pour tenir compte d’une « nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation de l’ouvrage d’art » concerné. Cette disposition permet d’adapter la charge financière pesant sur les citoyens afin de préserver l’équilibre social et économique des territoires locaux impactés. Le Conseil considère que ces critères ne sont contraires ni à l’égalité devant la loi, « ni à son corollaire, celui de l’égalité devant les charges publiques ». La décision assure ainsi un équilibre entre le financement des infrastructures et la protection des administrés les plus directement exposés à la nouvelle charge.