Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 juillet 1979, une décision capitale relative à une loi autorisant l’institution de redevances sur certains ouvrages d’art. Le texte soumis à l’examen des juges visait à permettre, à titre exceptionnel, la perception de péages sur des ponts ou tunnels routiers spécifiques. Plusieurs députés ont saisi la haute juridiction, estimant que ces dispositions portaient atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au principe d’égalité. Les auteurs de la saisine soutenaient que la gratuité de l’usage des voies publiques constituait une garantie essentielle des libertés individuelles et collectives. Le problème juridique résidait dans la détermination de la valeur constitutionnelle du principe de gratuité de la circulation sur les voies publiques nationales. Le Conseil constitutionnel a jugé que si la liberté de mouvement possède une valeur constitutionnelle, elle n’exclut pas le versement d’une redevance pour certains services. Les juges ont précisé que la loi de 1880 n’érigeait pas la gratuité des routes en principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le commentaire examinera d’abord l’absence de valeur constitutionnelle du principe de gratuité routière, puis analysera la validité des critères de différenciation tarifaire au regard de l’égalité.
I. L’exclusion du principe de gratuité du bloc de constitutionnalité
A. La compatibilité de la redevance avec la liberté d’aller et venir
Le Conseil constitutionnel affirme que « si la liberté d’aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle, celui-ci ne saurait faire obstacle » au paiement d’une redevance. Cette décision consacre la liberté de mouvement tout en limitant sa portée financière immédiate lors de l’utilisation d’ouvrages publics d’art particulièrement onéreux. Les juges considèrent que l’exigence d’une contrepartie financière pour un service rendu ne constitue pas une entrave disproportionnée à la liberté individuelle des usagers. Le texte constitutionnel protège le droit de circuler mais n’impose pas au législateur une obligation de prise en charge intégrale des infrastructures par l’impôt. Cette interprétation permet d’adapter les modalités de financement des réseaux routiers aux contraintes budgétaires sans remettre en cause le droit fondamental des citoyens au déplacement.
B. Le refus de reconnaître un principe fondamental de gratuité routière
L’examen de la loi du 30 juillet 1880 conduit les juges à écarter la qualification de principe fondamental reconnu par les lois de la République pour la gratuité. Cette loi ancienne disposait qu’il « ne sera plus construit à l’avenir de ponts à péage sur les routes nationales ou départementales » sans constitutionnaliser cette règle. Le Conseil souligne que le législateur peut déroger à des dispositions législatives antérieures sans méconnaître les principes essentiels du préambule de la Constitution de 1946. La reconnaissance d’un tel principe aurait figé le régime juridique de la voirie publique, empêchant toute modernisation du financement des infrastructures de transport par l’usager. La gratuité n’étant pas une règle constante et générale sous les régimes républicains antérieurs, elle ne saurait acquérir une protection de rang constitutionnel supérieur.
II. La validation de la différenciation tarifaire au regard du principe d’égalité
A. L’admission de traitements distincts pour des situations de fait différentes
Le juge constitutionnel précise que le principe d’égalité implique un traitement identique pour des situations semblables, mais autorise des distinctions pour des situations de fait différentes. La loi contestée permet l’établissement de tarifs préférentiels pour certains usagers, notamment ceux résidant ou travaillant à proximité des ouvrages d’art soumis à péage. Ces critères de distinction sont jugés conformes à la Constitution car ils reposent sur des éléments objectifs en rapport direct avec les conditions d’exploitation. L’existence d’une différence de situation entre l’usager occasionnel et l’usager quotidien justifie une modulation tarifaire destinée à ne pas pénaliser excessivement la vie locale. Cette approche pragmatique assure la validité de dispositifs de tarification sociale ou géographique sans rompre l’unité du corps social devant la loi.
B. La conciliation entre l’intérêt général et l’égalité devant les charges publiques
L’institution de tarifs diversifiés répond à une nécessité d’intérêt général tout en respectant le corollaire indispensable de l’égalité devant les charges publiques imposé aux citoyens. Le Conseil constitutionnel valide la possibilité pour l’administration de tenir compte de la situation particulière de certains contribuables afin de garantir une réelle équité territoriale. Cette solution jurisprudentielle permet de concilier le financement de projets d’infrastructure lourds avec la protection des populations les plus directement impactées par l’installation du péage. Les critères retenus par le législateur sont strictement encadrés afin d’éviter tout arbitraire dans la fixation des montants demandés aux différentes catégories d’utilisateurs. La décision offre une souplesse indispensable pour organiser les services publics tout en préservant les garanties fondamentales contre les discriminations injustifiées entre les administrés.