La décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1979 examine la conformité à la Constitution d’une loi autorisant, à titre exceptionnel, l’institution de redevances pour l’usage de certains ouvrages d’art. Des parlementaires soutenaient que ce texte portait atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, a rejeté ces griefs et déclaré la loi conforme.
La solution consacrée par le Conseil constitutionnel mérite une analyse attentive. Elle opère une conciliation entre les exigences de la liberté de circulation et les impératifs de financement des infrastructures. Elle précise également le champ d’application du principe d’égalité devant les charges publiques. L’examen de cette décision révèle une interprétation constructive des principes constitutionnels, adaptée aux nécessités économiques contemporaines.
**La reconnaissance d’une limitation justifiée à la liberté de circulation**
Le Conseil constitutionnel écarte l’argument tiré de la violation de la liberté d’aller et venir. Il reconnaît expressément que « la liberté d’aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle ». Toutefois, il estime que ce principe « ne saurait faire obstacle à ce que l’utilisation de certains ouvrages donne lieu au versement d’une redevance ». Cette affirmation marque une étape importante. Elle admet que l’exercice d’une liberté fondamentale puisse être conditionné à une contribution financière lorsque celle-ci répond à une justification objective. Le Conseil refuse d’ériger la gratuité en principe constitutionnel. Il relève que la loi du 30 juillet 1880, qui interdit les ponts à péage, ne suffit pas à conférer une valeur constitutionnelle à la gratuité de la circulation. Ainsi, « le principe de la gratuité de la circulation sur ces voies publiques » ne doit pas être regardé « comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Cette analyse restrictive des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République démontre une certaine prudence. Le Conseil évite une multiplication de ces principes non écrits, préservant la souplesse du législateur en matière économique et financière.
La portée de cette position est considérable pour l’action publique. Elle ouvre la voie au financement des grands ouvrages par les usagers, selon une logique de service rendu. Cette solution s’inscrit dans une conception moderne de l’aménagement du territoire. Elle permet de répondre à des besoins spécifiques sans grever exclusivement le budget de l’État. La décision valide ainsi un instrument de politique économique au nom de l’intérêt général. Elle montre que les principes constitutionnels n’imposent pas un modèle intangible de financement des équipements publics. Leur contenu s’apprécie en fonction des nécessités pratiques et de l’évolution des techniques. Cette approche pragmatique peut être saluée pour son réalisme. Elle évite de figer le droit dans des concepts dépassés par les réalités techniques et financières.
**La validation d’une modulation tarifaire fondée sur des critères objectifs**
Le Conseil constitutionnel approuve également les dérogations au principe d’égalité prévues par la loi. Le grief tiré de la violation de l’égalité devant la loi et des charges publiques est rejeté. Le Conseil rappelle la formule essentielle selon laquelle le principe d’égalité « implique qu’à situations semblables il soit fait application de solutions semblables ». Il en déduit logiquement qu’ »il n’en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l’objet de solutions différentes ». La loi prévoyait des tarifs différenciés ou la gratuité pour certaines catégories d’usagers. Cette modulation devait tenir compte d’une « nécessité d’intérêt général » ou de « la situation particulière de certains usagers ». Le Conseil estime que la loi a ainsi « déterminé des critères qui ne sont contraires ni au principe de l’égalité devant la loi ni à son corollaire ». Cette validation repose sur un contrôle de la rationalité du critère de différenciation. Le législateur a suffisamment encadré le pouvoir de l’administration pour éviter l’arbitraire. La référence à l’intérêt général et à la situation particulière des résidents ou travailleurs locaux constitue une base objective.
La valeur de cette analyse réside dans sa souplesse. Elle concilie l’exigence d’égalité avec la nécessité d’adaptations pratiques. Le Conseil n’impose pas une uniformité rigide des contributions. Il admet que la justice distributive commande parfois des traitements distincts. Cette position est conforme à la tradition jurisprudentielle en matière d’égalité. Elle évite un formalisme excessif qui paralyserait l’action administrative. Toutefois, on peut s’interroger sur la précision des critères retenus. La notion de « situation particulière » demeure vague et laisse une large marge d’appréciation à l’autorité administrative. Le contrôle du juge constitutionnel se limite ici à vérifier l’existence d’un cadre légal. Il n’examine pas le bien-fondé concret des différenciations qui pourront intervenir. Cette retenue est caractéristique du contrôle opéré en 1979. Elle respecte la liberté d’action du législateur et des autorités de tutelle. La décision pose un cadre général sans entrer dans le détail des applications futures.