Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 octobre 1979, une décision concernant une résolution destinée à modifier les règles de fonctionnement interne d’une assemblée parlementaire. Le texte soumis au contrôle visait à redéfinir l’élection des bureaux des commissions permanentes et à supprimer la limite de trois mandats pour leurs membres. Saisi par le président de l’institution sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, le juge devait apprécier la validité de ces transformations structurelles. Le problème de droit résidait dans la conformité des modalités électives et de la pérennité des fonctions au sein des organes de travail parlementaires. La juridiction énonce que les nouvelles dispositions ne contreviennent à aucun principe supérieur, validant ainsi l’intégralité de la réforme proposée par la résolution. Cette analyse portera d’abord sur l’organisation des structures internes avant d’étudier la portée du contrôle exercé sur l’autonomie réglementaire des assemblées.
I. La réorganisation des instances dirigeantes des commissions permanentes
IA. La détermination des modalités électives des présidents
La résolution réformant le fonctionnement intérieur détermine les modalités de l’élection des présidents et des vice-présidents qui dirigent les commissions permanentes de la chambre. Cette précision normative permet d’encadrer rigoureusement la désignation des responsables chargés de coordonner l’examen préalable des projets et des propositions de loi en instance. Les juges estiment que la fixation de ces règles de procédure relève de la compétence interne sans heurter les exigences de clarté propres au droit constitutionnel.
IB. La suppression de la limitation des mandats consécutifs
Le texte supprime également la disposition limitant à trois mandats consécutifs la possibilité pour les membres du bureau d’une commission d’y être réélus. Cette évolution permet une plus grande stabilité dans la direction des organes parlementaires en autorisant le maintien de compétences techniques acquises sur le long terme. Le Conseil constitutionnel valide cette mutation car elle ne modifie pas les prérogatives essentielles définies par la Constitution pour le travail législatif en commission. Le juge confirme ainsi que le pouvoir réglementaire peut s’exercer librement tant qu’il ne porte pas atteinte aux compétences prévues par le texte suprême.
II. Le maintien de l’autonomie réglementaire sous le contrôle constitutionnel
IIA. L’absence de grief constitutionnel contre la résolution
Le juge constitutionnel exerce un contrôle obligatoire sur les règlements des assemblées parlementaires afin de s’assurer qu’aucune disposition ne vient contrecarrer l’équilibre des pouvoirs. Dans cette espèce, il affirme que la rédaction issue de la résolution « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution » après un examen minutieux. Cette déclaration de conformité atteste que les modalités de vote et la durée des fonctions n’affectent pas la régularité du processus démocratique de l’institution.
IIB. La validation globale du nouveau texte réglementaire
L’article premier de la décision déclare conformes les dispositions résultant de la résolution, permettant ainsi l’application immédiate des nouvelles règles de désignation des bureaux. Le dispositif prévoit la notification du texte au président de l’assemblée concernée et sa publication officielle pour assurer la pleine information des acteurs politiques. La solution renforce l’autonomie de la chambre haute dans la gestion de ses structures internes tout en maintenant le respect des normes constitutionnelles de référence.