Le Conseil constitutionnel a rendu, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingts, une décision fondamentale relative à la loi portant aménagement de la fiscalité directe locale. Plusieurs députés ont saisi la juridiction afin de contester la validité de l’article dix-neuf prévoyant un régime dérogatoire pour certains établissements de production énergétique. Cette disposition législative établit que la taxe professionnelle est due dès le raccordement au réseau pour les unités produisant de l’électricité, contrairement au droit commun. Les auteurs de la saisine soutiennent que cette mesure instaure une discrimination injustifiée au détriment des producteurs concernés, violant ainsi le principe d’égalité devant la loi. Le juge constitutionnel doit déterminer si la garantie d’écoulement de la production électrique constitue une différence de situation suffisante pour justifier un traitement fiscal spécifique. La décision déclare l’article conforme à la Constitution en précisant que l’égalité n’interdit pas l’application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques. L’analyse de cette jurisprudence impose d’étudier la conception relative du principe d’égalité avant d’observer son application concrète au secteur de la distribution d’énergie.
I. Une conception relative du principe constitutionnel d’égalité
A. La référence aux sources textuelles du bloc de constitutionnalité
Le juge fonde son raisonnement sur « le principe d’égalité devant la loi, énoncé dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ». Cette référence solennelle confirme la valeur constitutionnelle d’un principe essentiel dont le respect s’impose strictement au législateur lors de la rédaction des lois. La décision souligne que ce précepte a été « réaffirmé par le préambule de la Constitution », intégrant ainsi l’ensemble des normes protectrices des libertés fondamentales du citoyen. L’utilisation de ces textes illustres permet au Conseil de renforcer la portée juridique de sa mission de contrôle de constitutionnalité des textes législatifs. La protection de l’égalité demeure le socle indispensable d’un État de droit garantissant un traitement juste pour tous les administrés devant les charges publiques.
B. La légitimité du traitement différencié des situations distinctes
La juridiction précise que si l’égalité « implique qu’à situations semblables il soit fait application de règles semblables », elle permet toutefois certaines nuances nécessaires. Le texte constitutionnel « n’interdit aucunement qu’à des situations différentes soient appliquées des règles différentes » afin de tenir compte des réalités économiques ou sociales. Cette interprétation souple évite une uniformité rigide qui pourrait s’avérer inéquitable ou inadaptée aux spécificités de chaque secteur d’activité soumis à la fiscalité. Le législateur dispose ainsi d’une marge de manœuvre pour moduler la loi sans pour autant basculer dans une forme d’arbitraire prohibée par le juge. La validité d’une distinction juridique repose désormais sur l’existence de critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi par la norme nouvelle.
II. L’application du critère de distinction à la production électrique
A. L’objectivation de la situation particulière des établissements raccordés
Le Conseil constitutionnel observe que les établissements visés par la loi se trouvent « placés dans une situation particulière par rapport à l’ensemble des autres établissements ». Les unités de production raccordées au réseau de distribution bénéficient d’une garantie immédiate concernant la vente et l’évacuation de leur production énergétique totale. Cette particularité technique et économique distingue nettement ces structures des entreprises classiques qui doivent rechercher activement leur clientèle sur un marché concurrentiel incertain. Le juge estime que le raccordement physique constitue un fait matériel indiscutable justifiant à lui seul la spécificité du régime fiscal imposé par le législateur. La distinction n’est donc pas fondée sur la nature de l’exploitant mais sur les conditions objectives de l’exploitation commerciale de la ressource électrique.
B. La validation de la différence de régime fiscal par le juge
La décision conclut que cette « différence de situation suffit, à elle seule, pour justifier la différence de régime appliquée par la loi » fiscale. L’article contesté n’est pas jugé discriminatoire car il repose sur une analyse pertinente des capacités contributives réelles des établissements de production d’énergie électrique. L’assujettissement à la taxe dès le raccordement répond à une logique de cohérence entre le début de l’activité économique et la participation financière locale. Le Conseil affirme par conséquent que « l’article 19 de la loi soumise au Conseil ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi » républicaine. Cette solution consacre la possibilité pour le pouvoir législatif de créer des catégories fiscales distinctes lorsque l’intérêt général et la réalité factuelle le commandent.