Conseil constitutionnel, Décision n° 80-113 DC du 6 mai 1980

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 avril 1980, une décision relative à la conformité du règlement de l’institution parlementaire à la Constitution. Cette délibération intervient suite à une résolution adoptée par la chambre basse le 16 avril précédent afin de modifier plusieurs articles organisationnels. Le président de la chambre a saisi la haute instance juridictionnelle le lendemain de ce vote, conformément aux prescriptions de l’article 61. Le litige porte sur la validité constitutionnelle de nouvelles règles simplifiant la création des commissions spéciales et modernisant le traitement des questions parlementaires. Les juges du Palais-Royal devaient déterminer si ces aménagements internes respectaient l’équilibre des pouvoirs et les prérogatives fixées par le texte fondamental. Le Conseil décide que les dispositions litigieuses « ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution » et valide ainsi l’intégralité de la résolution. La modification de l’organisation matérielle des travaux législatifs précède ainsi une réforme touchant aux modalités de contrôle de l’action du pouvoir exécutif.

I. La rationalisation de l’organisation matérielle des travaux législatifs

A. L’encadrement de la constitution des commissions spéciales

L’article premier de la résolution supprime l’un des cas de constitution automatique d’une commission spéciale, initialement prévu par le règlement intérieur. Cette modification vise à limiter la dispersion des compétences législatives au profit des commissions permanentes, piliers traditionnels du travail de l’institution. Le texte modifie l’article 32 pour restreindre l’éventualité « où deux commissions permanentes demandaient à être saisies pour avis » d’un projet de loi. Cette évolution technique réduit la complexité procédurale tout en préservant la faculté pour les députés de solliciter des organes de travail spécifiques. La juridiction constitutionnelle valide cette simplification qui ne heurte aucun principe supérieur relatif à l’exercice du mandat parlementaire ou à la clarté législative.

B. La consécration de l’autonomie réglementaire des assemblées

La décision confirme la liberté dont disposent les chambres pour définir leurs modalités de fonctionnement interne, sous réserve du contrôle de constitutionnalité. Cette autonomie permet d’adapter les structures délibératives aux nécessités pratiques de la vie parlementaire sans compromettre la séparation des pouvoirs établie. Le juge constitutionnel s’assure que la suppression de certains automatismes n’entrave pas le droit d’amendement ou la participation équilibrée des membres de l’institution. En déclarant ces mesures conformes, le Conseil reconnaît la légitimité de la chambre à ajuster son architecture administrative pour gagner en efficacité opérationnelle. Cette volonté de fluidifier les procédures internes se double d’une réforme substantielle concernant le dialogue entre le Parlement et le pouvoir exécutif.

II. L’optimisation des mécanismes de contrôle parlementaire

A. La mutation procédurale des interrogations parlementaires

La résolution instaure un mécanisme de « transformation automatique en questions orales des questions écrites auxquelles il n’a pas été répondu » par les ministres. Cette innovation tend à pallier l’inertie gouvernementale en déplaçant le débat sur le terrain de l’oralité, traditionnellement plus médiatique et direct. Le Conseil examine la modification de l’article 139 qui allège également « les mesures de publicité antérieurement prévues » pour ces types d’échanges. Cette procédure accélérée garantit aux représentants de la nation une réponse effective, évitant ainsi l’enlisement de nombreuses sollicitations restées longtemps sans suite administrative. La conformité de ce dispositif souligne l’absence de grief constitutionnel contre une mesure renforçant la portée pratique du contrôle de l’exécutif.

B. L’équilibre entre efficacité informative et célérité des débats

La validation de la transformation automatique des questions démontre une conciliation réussie entre le droit à l’information et les contraintes du calendrier parlementaire. Le juge constitutionnel estime que ces nouvelles modalités de publicité n’altèrent pas la substance des prérogatives reconnues aux membres des assemblées législatives. Cette réforme participe à une meilleure gestion du temps de parole tout en maintenant une pression constante sur les services ministériels sollicités régulièrement. Le dispositif finalise ainsi une évolution vers un parlementarisme rationalisé où la célérité des procédures ne se fait pas au détriment de la surveillance. La décision du 17 avril 1980 consacre ainsi une modernisation équilibrée des outils dont dispose la chambre pour exercer ses missions constitutionnelles.

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Hassan KOHEN
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