Conseil constitutionnel, Décision n° 80-115 DC du 1 juillet 1980

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 22 juillet 1980 concernant l’article 72 de la loi d’orientation agricole. Cette disposition établit que l’aménagement de l’espace rural constitue une priorité essentielle de l’aménagement du territoire national. Les auteurs de la saisine critiquent le renvoi à un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions d’application de ces orientations. Ils estiment que la généralité des termes de la loi permet au pouvoir réglementaire d’empiéter sur le domaine réservé au législateur. La juridiction constitutionnelle fut saisie le 5 juin 1980 par soixante députés contestant la conformité de ce texte à la Constitution. Les requérants soutiennent également que la création d’une directive nationale d’aménagement rural instaurerait une catégorie d’actes réglementaires inconnue. La question posée au juge est de savoir si la généralité d’une loi d’orientation autorise le Gouvernement à fixer des principes fondamentaux. Le Conseil constitutionnel juge que les termes généraux ne confèrent pas le pouvoir de fixer des règles réservées à la loi. Cette décision valide la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire tout en précisant la nature de l’acte contesté.

**I. La délimitation rigoureuse de la compétence réglementaire**

**A. La préservation du domaine de la loi**

Le Conseil constitutionnel rappelle que la généralité des orientations législatives ne permet pas à l’autorité réglementaire de fixer des « règles ou des principes fondamentaux ». Cette affirmation protège le domaine législatif défini par l’article 34 de la Constitution contre toute extension excessive du pouvoir de décret. Le juge écarte l’idée qu’une loi cadre puisse abandonner sa compétence au profit du Gouvernement sans respecter les limites constitutionnelles précises. La loi fixe les objectifs essentiels tandis que le décret se borne strictement aux modalités de mise en œuvre de ces finalités rurales. Cette répartition repose sur l’absence manifeste de tout transfert de compétence législative vers l’autorité administrative.

**B. L’absence de délégation inconstitutionnelle**

L’examen des travaux préparatoires confirme qu’aucune « délégation de compétence » interdite n’a été consentie par le législateur lors de l’adoption du texte. Le Conseil constitutionnel refuse ainsi de sanctionner une prétendue incompétence négative du législateur qui aurait insuffisamment précisé le contenu des orientations nationales. La solution retenue garantit que le pouvoir exécutif reste cantonné à son rôle d’application sans substituer sa volonté à celle de la représentation nationale. Cette interprétation stricte assure la cohérence du bloc de constitutionnalité en encadrant les outils de planification prévus par le projet gouvernemental. Cette délimitation des compétences se double d’une analyse précise de la nature juridique des instruments de mise en œuvre.

**II. La qualification juridique de la directive nationale**

**A. L’identification d’un décret en Conseil d’État**

La dénomination de « directive nationale d’aménagement rural » ne modifie pas la nature juridique de l’acte qui demeure un simple décret. Le juge souligne que ce texte conserve son « caractère de décret en Conseil d’Etat » nonobstant la marge d’appréciation laissée aux autorités locales. Cette qualification classique évite la prolifération de types d’actes administratifs en dehors du cadre formel prévu par les textes constitutionnels en vigueur. L’autorité réglementaire utilise un instrument connu pour organiser l’espace rural sans créer de rupture dans la hiérarchie des normes juridiques. Cette stabilité formelle de l’acte réglementaire permet de rejeter les critiques portant sur une éventuelle rupture d’égalité.

**B. La garantie de l’unité de l’ordre juridique**

L’absence de création d’une nouvelle catégorie d’actes réglementaires empêche toute « atteinte au principe d’égalité devant la loi » invoquée lors de la saisine. La décision assure que les citoyens restent soumis à des règles générales et impersonnelles dont la validité dépend du respect des procédures administratives usuelles. En déclarant la loi conforme à la Constitution, le Conseil valide une technique législative moderne conciliant orientations politiques globales et souplesse de l’action administrative. Cette solution pérennise le fonctionnement régulier des institutions tout en écartant les griefs relatifs à une possible discrimination entre les différents territoires.

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Hassan KOHEN
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