Conseil constitutionnel, Décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une loi autorisant la ratification d’une convention franco-allemande d’entraide judiciaire. Le litige concernait un accord additionnel relatif à l’exécution de mesures de contrainte en matière pénale. Soixante députés ont saisi la juridiction pour contester la validité constitutionnelle de cet engagement international. Les requérants invoquaient principalement des griefs relatifs à la souveraineté nationale et à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le juge devait déterminer si l’accomplissement d’actes étrangers sur le sol national respectait les principes fondamentaux. Il devait aussi statuer sur sa compétence pour contrôler la compatibilité entre deux engagements internationaux distincts. Le Conseil a déclaré la loi conforme en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par les parlementaires. L’analyse portera d’abord sur la protection des principes constitutionnels classiques avant d’examiner les limites du contrôle juridictionnel.

I. La sauvegarde des principes fondamentaux de la République

A. Le maintien de la souveraineté nationale dans l’entraide judiciaire

Le Conseil souligne que la convention ne méconnaît pas les prérogatives souveraines de l’État français. Il relève opportunément que les clauses protectrices de l’accord européen de 1959 demeurent pleinement applicables. L’entraide peut être refusée si la demande « est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ». Cette réserve garantit la maîtrise de la France sur les actes accomplis au nom de la justice étrangère. Le juge écarte ainsi tout risque d’aliénation de la puissance publique au profit d’une autorité extérieure. Cette solution assure la primauté des intérêts essentiels de la nation dans les relations conventionnelles.

B. La préservation de l’indépendance de l’autorité judiciaire

La décision réaffirme le monopole des magistrats français pour diriger les mesures de contrainte sur le territoire. Les autorités judiciaires « sont seules compétentes pour accomplir en France » les actes demandés par un État étranger. L’indépendance garantie par l’article 64 de la Constitution est préservée lors de l’exécution de ces missions internationales. Les magistrats disposent des mêmes garanties que celles prévues pour les procédures de droit interne. Le respect de la séparation des pouvoirs constitue une limite infranchissable pour les auteurs du traité. Cette protection constitutionnelle s’applique de manière indifférente aux enquêtes nationales et aux commissions rogatoires internationales.

II. L’encadrement rigoureux du contrôle de constitutionnalité

A. L’absence d’atteinte manifeste au droit d’asile

Les requérants craignaient que les nouvelles modalités d’entraide puissent nuire à la protection des réfugiés politiques. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument avec une fermeté particulière dans son raisonnement juridique. Il affirme qu’aucune stipulation ne permet de « porter atteinte au droit d’asile » tel que défini par le Préambule constitutionnel. Cette garantie fondamentale s’impose impérativement à l’interprétation et à l’application de tout accord international. La décision sanctuarise les valeurs humanitaires de la République contre d’éventuelles dérives nées de la coopération pénale.

B. L’exclusion de l’examen de la conventionnalité des traités

Le juge refuse de confronter la convention franco-allemande aux dispositions de l’accord européen antérieur. Il considère qu’il ne lui appartient pas « d’apprécier la conformité d’un engagement international » par rapport à un autre texte. Cette position institutionnelle confirme l’incompétence du juge constitutionnel pour opérer un contrôle de conventionnalité. L’examen se limite strictement à la vérification de la compatibilité de la loi avec la Constitution. Cette jurisprudence établit une distinction nette entre le bloc de constitutionnalité et l’ordre juridique international. La présente décision affirme la conformité de la loi et ordonne sa publication au Journal officiel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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