Conseil constitutionnel, Décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 juin 1980, se prononce sur la conformité d’une loi encadrant la protection des matières nucléaires. Le texte fut définitivement adopté par le Parlement avant d’être déféré par de nombreux députés invoquant des griefs de procédure et de fond. L’article six de la loi contestée prévoit des sanctions immédiates pour les agents commettant des violations intentionnelles des règlements de sécurité nucléaire. Les auteurs de la saisine soutiennent que la procédure législative méconnaît les règles constitutionnelles relatives au dépôt d’amendements et aux délibérations successives. Ils affirment également que les dispositions relatives au droit de grève et aux droits de la défense portent atteinte à des libertés fondamentales garanties. Le juge constitutionnel doit décider si la protection de la sécurité publique autorise le législateur à limiter strictement l’exercice du droit de grève. La décision affirme que la sauvegarde de l’intérêt général permet de réglementer ce droit constitutionnel pour prévenir les risques liés aux matières nucléaires. L’analyse porte d’abord sur l’équilibre entre les principes constitutionnels puis sur la régularité formelle de l’adoption des dispositions législatives par les assemblées.

I. La nécessaire conciliation entre le droit de grève et la protection de l’intérêt général

A. L’affirmation de la valeur constitutionnelle du droit de grève et de ses limites

Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Le Conseil constitutionnel confirme que ce principe possède une valeur constitutionnelle tout en admettant l’existence de limites fixées par le pouvoir législatif. Cette compétence permet d’opérer la « conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l’intérêt général ». La décision souligne que l’exercice d’une liberté fondamentale ne saurait être absolu lorsqu’il menace directement la sécurité physique de la nation entière.

B. La légitimité des restrictions fondées sur la sécurité nucléaire

Le législateur peut apporter des limitations au droit de grève afin d’assurer « la protection de la santé et de la sécurité des personnes ». L’article six de la loi n’est pas inconstitutionnel car il exige une « violation intentionnelle » des instructions susceptibles de compromettre la sûreté nucléaire. La rupture des liens contractuels n’intervient que si le manquement reproché intéresse la protection des installations ou la sécurité des biens. Cette restriction apparaît proportionnée puisque le juge considère qu’elle n’apporte que les limites strictement nécessaires à la sauvegarde des objectifs fondamentaux visés. Le respect du texte législatif s’accompagne d’un contrôle de la régularité de la procédure suivie devant les deux chambres du Parlement national.

II. Le contrôle de la régularité formelle et le respect des droits de la défense

A. La conformité de la procédure législative aux exigences constitutionnelles

Les requérants invoquaient une méconnaissance des articles quarante-deux et quarante-cinq de la Constitution lors de l’adoption du texte par les assemblées parlementaires. Le Conseil vérifie que les dispositions ont été votées successivement dans un texte identique par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Il précise que « les dispositions des règlements des assemblées parlementaires n’ont pas valeur constitutionnelle » pour rejeter l’argument relatif à la procédure. Dès lors, la loi est déclarée régulière puisque les prescriptions constitutionnelles essentielles ont été respectées durant les étapes des lectures législatives.

B. La préservation des garanties procédurales pour les personnes morales

Concernant les personnes morales, la loi prévoit le retrait d’autorisations ou la rupture de conventions sans préavis en cas de faute grave. Les juges estiment que ces mesures ne font pas obstacle à l’application des droits de la défense reconnus par les principes généraux du droit. L’absence de mention explicite dans la loi n’interdit pas l’information préalable de l’entité sur les faits qui lui sont précisément reprochés. La décision garantit un équilibre entre l’efficacité de la police des matières nucléaires et le respect du droit fondamental à un procès équitable.

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Hassan KOHEN
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