Conseil constitutionnel, Décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 26 juin 1980, se prononce sur la conformité de la loi relative aux matières nucléaires. Ce texte législatif définit les conditions de protection et de contrôle des substances radioactives afin de prévenir tout risque majeur. Plus de soixante députés ont saisi la juridiction afin de contester la régularité de la procédure ainsi que certaines dispositions matérielles. Les requérants soutiennent notamment que les sanctions prévues à l’article 6 porteraient une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de grève. La question posée au juge constitutionnel concerne la possibilité de restreindre cette liberté fondamentale pour assurer la sûreté des installations nucléaires. Le Conseil décide que le législateur peut légitimement limiter la grève pour protéger la santé et la sécurité des personnes et des biens. L’analyse de cette conciliation entre principes fondamentaux précède l’examen des garanties entourant le régime des sanctions administratives.

I. La conciliation équilibrée de principes à valeur constitutionnelle

A. Le cadre législatif de l’exercice du droit de grève

Le Conseil constitutionnel rappelle que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » selon le Préambule de 1946. Cette formule confère au législateur la mission de définir les limites de cette liberté pour éviter des perturbations excessives de l’ordre public. Le juge affirme ici que le droit de grève constitue un principe de valeur constitutionnelle mais ne présente pas un caractère absolu. L’intervention législative doit permettre la « conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l’intérêt général ». Cette mission d’arbitrage relève de la compétence exclusive du Parlement qui doit adapter les règles aux nécessités de chaque secteur. La loi examinée n’interdit pas la grève mais prévoit des conséquences contractuelles en cas de manquement grave aux consignes de sécurité nucléaire.

B. La sauvegarde de l’intérêt général et de la sécurité publique

La décision souligne que la protection de la santé et de la sécurité des personnes possède également le caractère d’un principe constitutionnel. Le législateur peut apporter des limitations nécessaires au droit de grève lorsque son exercice menace directement la sûreté des installations ou des biens. Le juge précise que cette violation n’entraîne la rupture contractuelle que si elle est susceptible de « mettre en cause la sûreté nucléaire ». L’intentionnalité de la faute commise par l’agent constitue une condition indispensable pour justifier le prononcé d’une sanction immédiate par l’exploitant. Ainsi, la restriction n’est admise que si elle s’avère strictement proportionnée aux risques industriels et sanitaires encourus par la collectivité nationale. Ces exigences de sécurité justifient un régime disciplinaire spécifique dont la validité dépend toutefois du respect scrupuleux des règles de procédure.

II. L’encadrement rigoureux de la procédure et des sanctions

A. Le respect des exigences constitutionnelles du processus législatif

Les requérants invoquaient une méconnaissance de l’article 45 de la Constitution concernant l’adoption d’un texte identique par les deux assemblées parlementaires. Le Conseil constitutionnel observe que les dispositions contestées résultent d’amendements déposés par le Gouvernement et discutés successivement durant les navettes législatives. Il rappelle que « les dispositions des règlements des assemblées parlementaires n’ont pas valeur constitutionnelle » et ne peuvent donc invalider la loi. Le respect de la procédure prévue par les articles 42 et 45 assure la régularité du texte voté définitivement par le Parlement. Le juge vérifie que l’amendement n’était pas dépourvu de lien avec l’objet initial de la protection et du contrôle des matières nucléaires. Dès lors, le grief relatif à l’irrégularité de la délibération est écarté puisque les prescriptions constitutionnelles fondamentales ont été pleinement observées.

B. La préservation des garanties procédurales et des droits de la défense

L’article 6 de la loi autorise la rupture des liens contractuels sans préavis mais exige la communication préalable des faits reprochés à l’intéressé. Cette disposition garantit que la personne responsable puisse présenter ses observations avant que la suspension ou la rupture ne devienne effective. Le Conseil constitutionnel étend cette exigence aux personnes morales qui peuvent également « se prévaloir des droits de la défense » reconnus par le droit. Les exploitants ne disposent pas d’un pouvoir arbitraire puisque leurs décisions restent soumises au contrôle ultérieur des juridictions compétentes pour chaque litige. La loi ne délègue pas au Gouvernement le soin de réglementer le droit de grève mais définit des sanctions pour des comportements illégaux. Enfin, le dispositif législatif est déclaré conforme car il protège les intérêts vitaux de la nation tout en respectant les libertés individuelles.

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Hassan KOHEN
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