Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 juin 1980, une décision concernant une résolution modifiant le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Cette modification tendait à compléter l’article 118 afin de préciser l’application des règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires. Le président de l’Assemblée nationale a saisi l’institution le 30 juin 1980, en application directe de l’article 61 de la Constitution. La question juridique résidait dans la conformité de ces dispositions réglementaires nouvelles au regard du cadre constitutionnel et organique. Le Conseil a déclaré les dispositions conformes en relevant l’absence de toute contrariété avec les textes fondamentaux de la République française. L’étude de la mise en œuvre de l’irrecevabilité financière précède logiquement l’examen de la conformité globale de l’organisation parlementaire retenue.
I. Le renforcement du contrôle de recevabilité financière
A. L’intégration de l’ordonnance organique de 1959
La résolution soumise au Conseil constitutionnel vise à « faciliter la mise en œuvre de l’article 40 » de l’ordonnance de 1959. Ce texte organique fixe les limites impératives des initiatives parlementaires risquant de dégrader les finances de l’État de manière excessive. Le juge constitutionnel admet ici l’intégration de mécanismes procéduraux garantissant une application rigoureuse de ces restrictions budgétaires fondamentales. L’organisation de cette surveillance s’appuie désormais sur une définition plus précise des compétences administratives au sein de l’Assemblée nationale.
B. La structuration interne de la vérification budgétaire
L’article 118 du règlement organise les modalités techniques d’un examen préalable indispensable à toute discussion au fond des propositions de loi. Cette modification permet d’assurer une meilleure fluidité dans le traitement des textes par les commissions parlementaires lors des sessions ordinaires. Le juge reconnaît ainsi la légitimité d’un encadrement administratif destiné à sauvegarder l’équilibre financier de la Nation souveraine. La validation de ces outils techniques conduit à l’examen de la portée constitutionnelle de l’organisation retenue par l’Assemblée.
II. La pleine validation constitutionnelle de l’organisation parlementaire
A. Le constat d’absence de contrariété constitutionnelle
La décision énonce que la rédaction de l’article 118 « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution » de la République. Le Conseil exerce sa mission de régulation des normes supérieures sans entraver inutilement le pouvoir d’organisation interne des assemblées parlementaires. Cette conformité explicite autorise l’application immédiate des dispositions renforçant la discipline financière au cours de la procédure législative. Ce respect des principes constitutionnels s’inscrit dans une recherche d’équilibre permanent entre les pouvoirs publics et les impératifs budgétaires.
B. L’équilibre entre autonomie réglementaire et rigueur organique
En validant cette résolution, le juge confirme que l’autonomie des chambres doit s’exercer dans le cadre strict des lois organiques. La décision du 30 juin 1980 consolide la protection des ressources publiques face aux prérogatives traditionnelles des membres du Parlement. Cette solution jurisprudentielle préserve la stabilité institutionnelle tout en garantissant la cohérence des procédures de vote des dépenses publiques.