Conseil constitutionnel, Décision n° 80-120 DC du 17 juillet 1980

Le Conseil constitutionnel a rendu le 22 juillet 1980 une décision relative à la loi modifiant les articles 13 à 15 de la loi Faure. Soixante sénateurs et plus de soixante députés ont contesté les nouvelles règles de représentation des étudiants ainsi que les pouvoirs d’intervention du ministre. Les requérants soutenaient que l’abaissement du seuil de participation électorale pour l’attribution des sièges méconnaissait le principe de participation de la communauté universitaire. Ils invoquaient également une violation du principe d’égalité devant la loi et le caractère rétroactif de la dissolution anticipée des conseils en exercice. Le juge devait déterminer si la participation des membres de l’université à la gestion des établissements constituait une norme de valeur constitutionnelle supérieure. Les membres du Conseil ont déclaré la loi conforme à la Constitution en rejetant l’existence d’un principe constitutionnel de participation autonome.

I. La dénégation du caractère constitutionnel du principe de participation universitaire

A. Une compétence législative souveraine pour l’organisation des universités Le Conseil constitutionnel souligne que la définition des modalités de représentation au sein des conseils universitaires relève de la compétence exclusive du législateur. Il appartient aux autorités parlementaires de « déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la représentation au sein des conseils de chacune des catégories intéressées ». Cette affirmation garantit la liberté de décision du législateur concernant les structures administratives des établissements d’enseignement supérieur sans obstacle constitutionnel préalable. Le juge refuse ainsi d’ériger les mécanismes de gestion interne des universités en normes juridiques limitant l’action du pouvoir législatif national.

B. L’absence de valeur suprême de l’esprit de participation Les magistrats rejettent la volonté des auteurs de la saisine d’élever la participation au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le juge énonce que la présence des étudiants dans les conseils dans un esprit de participation « n’a pas le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ». Cette solution prive les membres de la communauté universitaire d’un droit constitutionnel à la cogestion qui aurait pu faire obstacle aux réformes ministérielles. Le Conseil refuse de sacraliser une disposition législative de 1968 malgré son importance politique pour l’autonomie et la démocratie au sein des facultés.

II. La consécration d’une conception relative du principe d’égalité

A. La validité des distinctions fondées sur la situation des usagers Le principe d’égalité n’impose pas au législateur d’établir des conditions de représentation identiques pour les différentes catégories de personnes constituant l’université. Le juge considère que le législateur peut traiter différemment les enseignants et les étudiants car ces catégories sont « constituées de personnes placées dans des situations différentes ». L’instauration d’un quorum de participation électorale spécifique pour le collège étudiant est donc jugée compatible avec les exigences constitutionnelles de justice. Cette interprétation permet de moduler la composition des organes délibérants selon les spécificités de chaque groupe sans porter atteinte à l’unité de la loi.

B. L’admission de mesures transitoires et de mécanismes de substitution Le juge écarte le grief de rétroactivité en constatant que la dissolution anticipée des conseils actuels ne modifie pas les situations juridiques passées. Les dispositions prévoyant le maintien de certains mandats de direction ne méconnaissent pas l’égalité puisque les fonctions de ces responsables ne sont pas comparables. Le pouvoir de substitution accordé au ministre pour assurer la constitution des nouveaux conseils est validé par la décision du 22 juillet 1980. Cette mesure exceptionnelle vise uniquement à « assurer l’application » de la loi en cas de carence manifeste des autorités universitaires normalement compétentes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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