Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 octobre 1980, s’est prononcé sur la conformité d’une résolution modifiant le règlement d’une assemblée parlementaire. Cette saisine intervient dans le cadre du contrôle obligatoire des règlements des assemblées prévu par l’article 61 de la Constitution. L’assemblée a adopté un texte visant à modifier certains termes et à préciser les modalités d’examen des lois de finances. La résolution prévoit également l’insertion au feuilleton des pétitions ainsi que la publication des réponses transmises par le médiateur. Le président de l’institution a régulièrement déféré ce texte au juge constitutionnel afin d’en vérifier la validité juridique. La question posée au Conseil concernait la compatibilité de ces aménagements avec les principes fondamentaux régissant le travail législatif. Le juge a estimé que « ces nouvelles dispositions ne sont pas contraires à la Constitution » et a déclaré le texte conforme.
I. La modernisation terminologique et procédurale du droit parlementaire
La résolution soumise au contrôle du juge opère d’abord une modification de vocabulaire au sein du règlement intérieur de l’institution parlementaire. Le texte substitue ainsi le terme « seconde » au mot « deuxième » afin de mieux caractériser la structure des délibérations législatives.
A. La précision lexicale au service de la clarté des délibérations
Ce changement sémantique souligne la fin d’un cycle de discussions plutôt qu’une simple succession numérique sans limite définie. Le Conseil constitutionnel valide cette modification qui n’affecte pas la substance des droits des membres lors de l’examen des projets. Cette évolution témoigne d’une volonté de précision rédactionnelle conforme à la pratique institutionnelle constante sous la Cinquième République. L’usage du qualificatif « seconde » implique logiquement qu’aucune délibération supplémentaire n’est prévue après cette phase finale du débat parlementaire. Le juge ne trouve aucun motif de censure dans cette recherche de clarté facilitant la compréhension de la procédure législative.
B. L’organisation rigoureuse de l’examen des prévisions budgétaires
La résolution modifie également les conditions de vote sur la première partie du projet de loi de finances annuelle. Le texte dispose désormais qu’il « sera procédé à un vote sur l’ensemble » de cette partie selon des modalités spécifiques. Cette mesure garantit une structuration cohérente du travail budgétaire en imposant une validation intermédiaire avant l’examen des dépenses. Elle préserve toutefois la souplesse nécessaire aux débats par la mention explicite de « la possibilité d’une seconde délibération » ultérieure. Le Conseil constitutionnel reconnaît la liberté de l’assemblée d’organiser ses méthodes de travail sous réserve du respect des délais légaux.
II. Le renforcement de la transparence et du droit de pétition
Le second volet de la réforme règlementaire traite des relations entre les citoyens et l’institution par l’exercice du droit de pétition. Les nouvelles dispositions assurent une meilleure visibilité aux démarches entreprises par les administrés auprès des représentants de la Nation.
A. La publicité accrue des réponses apportées par le médiateur
La résolution prévoit « l’insertion au feuilleton des pétitions » pour assurer une trace officielle des demandes adressées par le public. Cette exigence de publicité est complétée par « la publication au Journal officiel des réponses du médiateur » aux saisines renvoyées. Une telle mesure favorise la transparence de l’action publique en permettant aux usagers de suivre l’issue de leurs requêtes. Elle illustre la collaboration entre le médiateur et le pouvoir législatif pour la protection effective des droits des citoyens. Le Conseil constitutionnel valide cette extension de la publicité qui ne porte aucune atteinte aux principes de souveraineté nationale.
B. La validation constitutionnelle globale de l’autonomie règlementaire interne
En affirmant la régularité des dispositions présentées, le juge constitutionnel confirme la légitimité de l’exercice du pouvoir règlementaire autonome. Cette déclaration de conformité permet l’entrée en vigueur immédiate des nouvelles règles régissant le fonctionnement quotidien de l’assemblée. Le Conseil garantit que les ajustements adoptés ne modifient pas l’équilibre des pouvoirs établi par les textes fondamentaux. La solution retenue démontre la confiance accordée aux institutions pour moderniser leurs pratiques dans le respect du cadre juridique supérieur. Ce contrôle préventif remplit sa fonction de régulateur en sécurisant les évolutions nécessaires à la vie démocratique parlementaire.