Conseil constitutionnel, Décision n° 80-124 DC du 29 octobre 1980

Le Conseil constitutionnel a rendu le 27 octobre 1980 une décision relative à une résolution modifiant les règles internes d’une assemblée parlementaire nationale. Cette décision s’inscrit dans le cadre du contrôle obligatoire des règlements des chambres législatives prévu par l’article 61 de la Constitution française. Le président de l’institution concernée a saisi le juge constitutionnel afin de vérifier la conformité des nouvelles dispositions adoptées le 23 octobre 1980. Ces modifications portent principalement sur la procédure budgétaire et sur le traitement des pétitions adressées aux membres de cette institution de la République. La question posée au Conseil constitutionnel résidait dans la compatibilité de ces ajustements techniques et procéduraux avec les exigences de la Loi suprême. Le juge a déclaré que « ces nouvelles dispositions ne sont pas contraires à la Constitution » et a validé l’intégralité de la résolution soumise à examen. L’analyse portera d’abord sur la confirmation de la souplesse procédurale en matière budgétaire avant d’étudier le renforcement des prérogatives d’information et de contrôle.

**I. La validation des ajustements techniques et budgétaires au sein de l’assemblée**

**A. La consécration de la précision terminologique dans les délibérations législatives**

La résolution soumise envisageait de modifier la terminologie relative aux étapes de discussion législative au sein de l’institution parlementaire de l’époque. Le juge constitutionnel a validé le remplacement du terme de « deuxième » par celui de « seconde » pour qualifier la délibération prévue au texte. Cette modification lexicale reflète une volonté de précision sans pour autant altérer la substance des droits reconnus aux membres de l’assemblée délibérante. L’absence de grief constitutionnel démontre que la dénomination des phases de la navette parlementaire relève de l’autonomie organisationnelle de chaque chambre législative. Le Conseil constitutionnel reconnaît ainsi une marge de manœuvre technique aux assemblées tant que les principes de clarté juridique ne sont pas méconnus.

**B. L’organisation structurée du vote sur la loi de finances initiale**

Le règlement intérieur de la chambre haute prévoyait l’instauration d’un vote global sur la première partie du projet de loi de finances annuelle. Cette disposition permettait d’organiser une « seconde délibération » avant de clore définitivement l’examen de ce volet budgétaire essentiel pour la vie de la nation. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette faculté n’entravait nullement le déroulement régulier de la procédure législative définie par les textes organiques supérieurs. En validant l’insertion de nouveaux mécanismes de vote, le juge préserve l’efficacité des débats tout en garantissant la cohérence financière du texte définitif. Cette solution souligne l’importance de la rationalisation du parlementarisme sans restreindre indûment la liberté d’amendement ou de discussion des représentants du peuple.

**II. L’extension des droits d’information et la surveillance des équilibres constitutionnels**

**A. La promotion de la transparence par la publicité des échanges du médiateur**

La réforme du règlement prévoyait l’insertion systématique au feuilleton des pétitions reçues ainsi que la « publication au Journal officiel des réponses du médiateur ». Cette mesure vise à assurer une meilleure information des citoyens sur le suivi des demandes adressées à leurs représentants élus au sein du Parlement. Le juge constitutionnel n’a soulevé aucune objection quant à l’introduction de mesures relatives à cette pratique de publicité des réponses de l’autorité administrative. La décision consacre ainsi une forme de transparence accrue dans les relations entre l’institution parlementaire, le médiateur et le public citoyen national. L’ouverture des journaux officiels à ces échanges témoigne d’une volonté de moderniser les outils de contrôle non juridictionnels de l’action publique contemporaine.

**B. L’affirmation de la conformité constitutionnelle des innovations organisationnelles**

Le Conseil constitutionnel exerce une surveillance stricte sur les règlements des assemblées pour éviter qu’elles ne s’arrogent des pouvoirs contraires au texte constitutionnel. Dans cette espèce, le juge a considéré que les innovations proposées « ne sont pas contraires à la Constitution » et respectent les équilibres institutionnels majeurs. Cette déclaration de conformité totale renforce la sécurité juridique des procédures suivies par les parlementaires lors de l’exercice quotidien de leur mission. Elle illustre également le rôle de gardien de la séparation des pouvoirs que remplit le Conseil constitutionnel face à l’auto-organisation du pouvoir législatif. La décision de 1980 confirme la validité des évolutions administratives destinées à améliorer le fonctionnement concret du travail législatif et politique français.

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Hassan KOHEN
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