Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 janvier 1981, une décision relative à la loi sur le travail à temps partiel. La disposition contestée prévoyait un nouveau mode de calcul des effectifs au sein des entreprises pour l’application des seuils légaux de représentation. Des membres du Sénat ont saisi la juridiction afin de contester la validité de cette règle au regard du principe d’égalité. Les auteurs de la saisine estimaient que le texte introduisait une discrimination illégitime entre les salariés selon la durée hebdomadaire de leur activité. Il revenait aux juges de déterminer si le calcul proportionnel des effectifs pour l’exercice des droits syndicaux méconnaissait les exigences constitutionnelles. Le Conseil rejette le grief en considérant que la loi définit valablement les conditions d’organisation de la représentation du personnel au sein de l’entreprise. Cette solution repose sur une application nuancée du principe d’égalité justifiée par la spécificité des situations professionnelles en cause. La décision valide d’abord le recours à un calcul pondéré des seuils sociaux (I) avant de préciser les contours du principe d’égalité devant la loi (II).
I. La validation législative d’un calcul proportionnel des effectifs
A. L’exercice de la compétence législative en matière de seuils sociaux
Le législateur dispose d’une compétence étendue en vertu de l’article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux du droit du travail. Le texte examiné précise que l’effectif global se calcule en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats par la durée légale. Cette règle technique permet de déterminer le franchissement des seuils conditionnant la mise en place d’instances représentatives ou l’exercice de droits syndicaux. Le Conseil relève qu’en agissant ainsi, « la loi soumise à l’examen définit les conditions dans lesquelles est organisée la représentation du personnel ». Cette approche comptable vise à refléter la réalité économique de l’entreprise plutôt qu’une simple présence physique des travailleurs dans les locaux. La reconnaissance de cette faculté législative de graduer les obligations sociales conduit alors à s’interroger sur la validité du critère de distinction retenu.
B. L’absence de discrimination au détriment des droits collectifs
Les requérants soutenaient que ce mode de décompte créait une différence de traitement injustifiée entre les salariés à temps complet et les autres. Le juge constitutionnel considère pourtant que le texte ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des individus concernés par cette mesure législative. La loi tient compte du « nombre des heures prévues dans les contrats de travail » sans pour autant priver les intéressés de leurs prérogatives collectives. Le mécanisme de proratisation affecte uniquement le déclenchement des obligations de l’employeur liées à la taille réelle de la collectivité de travail. La validation de ce dispositif assure une cohérence entre la charge sociale pesant sur l’entité et son volume global d’activité humaine. Cette appréciation concrète des faits permet au Conseil de fonder son raisonnement sur une interprétation renouvelée de la norme d’égalité.
II. L’application fonctionnelle du principe d’égalité devant la loi
A. La reconnaissance de la spécificité des situations professionnelles
La décision s’appuie sur une définition classique mais rigoureuse de l’égalité juridique pour écarter le grief de discrimination soulevé par les sénateurs. Le Conseil rappelle que ce principe « impose seulement qu’à des situations semblables soient appliquées les mêmes règles » au sein de l’ordre juridique. Il en déduit logiquement que le législateur peut légitimement traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations manifestement non semblables. Or, l’investissement temporel d’un salarié à temps partiel diffère par nature de celui d’un collaborateur présent à demeure dans l’entreprise. Le texte précise qu’il « n’interdit pas qu’à des situations non semblables soient appliquées des règles différentes » pourvu que le critère soit rationnel. Cette distinction de fait autorise une distinction de droit dans les modalités de décompte nécessaires à la mesure de l’influence syndicale.
B. La portée du contrôle de constitutionnalité sur les statuts contractuels
La portée de cette jurisprudence confirme la constitutionnalité des critères objectifs de distinction fondés sur des éléments concrets liés à l’exécution du contrat. En jugeant que « la loi n’a pas méconnu ce principe », le Conseil sécurise durablement les réformes relatives à l’aménagement du temps de travail. Cette interprétation fonctionnelle de l’égalité évite une uniformisation aveugle qui ne tiendrait pas compte des réalités diverses de la vie des entreprises. La solution assure un équilibre entre la protection des droits collectifs et la flexibilité nécessaire à l’organisation des structures économiques modernes. Elle préfigure l’évolution d’un droit du travail de plus en plus attentif à la diversité des statuts contractuels des travailleurs. Le Conseil constitutionnel clôt ainsi le débat sur la validité de la proratisation des effectifs en affirmant la pleine conformité de la loi.