Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 décembre 1981, une décision fondamentale relative à la conformité de la troisième loi de finances rectificative pour l’année 1981. Plusieurs parlementaires ont saisi l’institution pour contester la validité de diverses dispositions portant sur le recouvrement fiscal, l’organisation administrative et la procédure législative suivie. Les requérants soutenaient que certains articles constituaient des cavaliers budgétaires étrangers au domaine défini par l’ordonnance organique du 2 janvier 1959. Ils dénonçaient également une rupture d’égalité concernant le sursis à paiement et une méconnaissance des règles relatives au droit d’amendement au Parlement. Le juge constitutionnel devait déterminer si des mesures non financières pouvaient figurer dans une loi de finances et préciser les modalités du dernier mot de l’Assemblée nationale. La juridiction a censuré les dispositions étrangères au droit financier tout en validant la procédure parlementaire et le traitement différencié des contribuables selon leur bonne foi. Cette décision conduit à examiner la délimitation du domaine des lois de finances (I) avant d’analyser la protection de la procédure et de l’égalité fiscale (II).
I. La délimitation du domaine des lois de finances et le contrôle des cavaliers
A. L’identification rigoureuse du caractère financier des dispositions
Le Conseil constitutionnel vérifie si les mesures critiquées entrent dans le champ d’application de l’article 1er de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959. Il estime que les articles relatifs au recouvrement des impôts et aux échanges d’informations administratives présentent une portée fiscale certaine. En revanche, les dispositions sur la composition d’une commission ou la rémunération de parts sociales ne présentent aucun caractère financier direct. Le juge affirme que ces articles « ne sont pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances ». Cette distinction stricte repose sur la finalité budgétaire de la norme législative particulière soumise à l’examen de la juridiction constitutionnelle.
B. La sanction procédurale de l’incompétence ratione materiae
L’insertion de mesures étrangères au domaine financier entache la validité de la procédure législative indépendamment du fond même des articles concernés. Le Conseil constitutionnel relève que de telles dispositions « ont été adoptées selon une procédure non conforme à la Constitution » en raison de leur support. La sanction de l’invalidation prévient l’utilisation des lois de finances pour adopter des réformes n’ayant aucun lien avec les ressources de l’État. Cette jurisprudence protège l’intégrité du débat budgétaire en évitant l’encombrement du texte par des cavaliers législatifs dépourvus de portée financière réelle. La rigueur manifestée par le juge assure ainsi le respect des compétences matérielles définies par les textes organiques supérieurs à la loi ordinaire.
II. La protection de la procédure législative et du principe d’égalité
A. L’exercice pérenne du droit d’amendement en fin de navette
Le litige portait sur la régularité d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale après l’échec manifeste d’une commission mixte paritaire. Les requérants invoquaient une violation de l’article 45 de la Constitution au motif que le texte ne pouvait plus être substantiellement modifié. Le Conseil considère que l’Assemblée nationale pouvait se prononcer sur le dernier texte voté par elle sans limitation particulière du droit d’amendement. La décision précise qu’il a été « statué définitivement sur cet article par l’Assemblée nationale dans le respect des dispositions de l’article 45 ». Cette solution préserve la plénitude des prérogatives parlementaires tant que le processus législatif n’est pas arrivé à son terme définitif.
B. La constitutionnalité d’une différenciation fondée sur la bonne foi
La loi aménageait les modalités du sursis à paiement en réservant l’automaticité aux seuls contribuables dont la bonne foi n’est pas contestée. Cette distinction entre les citoyens était critiquée au regard du principe d’égalité devant la loi fiscale consacré par les textes fondamentaux. Le Conseil constitutionnel juge « qu’en traitant différemment des contribuables placés dans une situation différente », le législateur ne porte pas atteinte à ce principe. Le critère de la bonne foi constitue un élément objectif justifiant une application différenciée des règles de procédure de recouvrement fiscal. La décision confirme ainsi la liberté du législateur pour organiser le contentieux fiscal dès lors que les situations juridiques sont réellement distinctes.