Conseil constitutionnel, Décision n° 82-138 DC du 25 février 1982

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 février 1982, une décision majeure relative à la conformité constitutionnelle de la loi portant statut particulier d’une collectivité territoriale. Cette décision intervient dans un contexte de réorganisation administrative profonde visant à reconnaître les spécificités géographiques et culturelles de certains territoires au sein de la métropole. Des parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester la validité de ce texte législatif au regard de plusieurs principes fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité.

Les requérants soutenaient que le législateur ne pouvait pas créer une collectivité territoriale unique sans méconnaître les catégories générales énumérées par le texte suprême de 1958. Ils invoquaient également une menace pour l’unité nationale et une rupture d’égalité entre les citoyens en raison de dispositions électorales et pénales dérogatoires au droit commun. La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si le Parlement dispose de la compétence pour instaurer une collectivité territoriale spécifique sans porter atteinte à l’indivisibilité de la République.

Le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble des griefs en validant la possibilité pour la loi de créer des catégories de collectivités ne comprenant qu’une seule unité. Il a estimé que les principes d’indivisibilité et d’égalité étaient respectés dès lors que les critères de distinction retenus par le législateur présentaient un caractère objectif. Cette solution consacre une conception souple de l’organisation territoriale tout en réaffirmant la primauté du cadre républicain unitaire sur les revendications statutaires particulières.

I. La consécration de la liberté législative dans la création de collectivités territoriales

A. L’admission de collectivités territoriales à statut dérogatoire

Le juge constitutionnel fonde son raisonnement sur une lecture extensive de l’article 72 de la Constitution dont l’alinéa premier dispose que « toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ». Cette disposition permet au législateur d’innover en dehors des catégories classiques que constituent les communes, les départements et les anciens territoires d’outre-mer. Les auteurs de la saisine contestaient cette interprétation en affirmant que la loi devait seulement créer des catégories générales et non une entité unique.

Le Conseil écarte cette vision restrictive en soulignant que la compétence législative « n’exclut nullement la création de catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient qu’une unité ». Cette jurisprudence valide l’existence de statuts sur mesure pour répondre aux nécessités administratives ou géographiques particulières rencontrées sur le territoire national. La haute juridiction rappelle d’ailleurs que des précédents existaient déjà, confirmant ainsi une pratique législative conforme à l’esprit de la décentralisation républicaine.

B. L’autonomie organique face aux exigences de la représentation nationale

La décision précise également les conditions dans lesquelles une collectivité nouvelle peut s’insérer dans l’architecture institutionnelle de l’État sans dénaturer le fonctionnement des pouvoirs publics. Les requérants arguaient que l’absence de modification préalable des règles électorales du Sénat constituait un vice de procédure entachant la validité de la loi. Ils estimaient que la représentation de la nouvelle collectivité au sein de la chambre haute était une condition impérative de son existence légale.

La juridiction constitutionnelle considère que, si l’article 24 exige une adaptation des textes, il « n’impose pas qu’elle intervienne avant l’entrée en vigueur de la loi portant statut particulier ». Cette position garantit une certaine fluidité dans la mise en œuvre des réformes administratives tout en préservant l’unité du Parlement. Le Conseil confirme ainsi que la création d’une structure territoriale inédite n’entrave pas la libre administration des collectivités locales ni le contrôle de légalité exercé par l’État.

II. L’encadrement des spécificités territoriales par les principes républicains fondamentaux

A. La préservation du caractère indivisible de la République

Le grief tiré de la violation de l’article 2 de la Constitution, qui proclame que « la France est une République indivisible », constituait le cœur de la contestation politique. Les parlementaires craignaient que l’octroi d’un statut spécial ne favorisât une dislocation de l’unité nationale par la reconnaissance excessive de particularismes locaux. Cette crainte s’appuyait sur les travaux préparatoires de la loi qui laissaient entrevoir une reconnaissance symbolique forte de l’identité du territoire concerné.

Le juge constitutionnel adopte une position neutre et technique en affirmant que le texte « ne comporte pas de disposition qui puisse être regardée comme portant atteinte à l’intégrité du territoire ». Il refuse de censurer des intentions politiques ou des risques hypothétiques pour se concentrer uniquement sur la réalité des attributions juridiques confiées aux autorités décentralisées. L’indivisibilité demeure un principe de structure juridique qui n’interdit pas la diversité des modes d’administration tant que la souveraineté nationale reste entière.

B. La conformité du traitement différencié au principe d’égalité

La question de l’égalité devant la loi a été soulevée à travers les dispositions relatives au régime électoral et aux mesures d’amnistie spécifiques prévues par le texte. Les requérants dénonçaient une disproportion entre la situation géographique du territoire et le privilège électoral accordé, ainsi qu’une rupture d’égalité devant la loi pénale. Ils soutenaient que l’amnistie ne pouvait bénéficier qu’à certains justiciables sur la base de critères territoriaux ou politiques jugés arbitraires.

Le Conseil constitutionnel valide ces dispositifs en rappelant que le législateur peut délimiter le champ d’application de l’amnistie de manière spécifique. Il précise que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce qu’il délimite ainsi le champ d’application de l’amnistie dès lors que les catégories retenues sont objectives ». La juridiction confirme ainsi que la différence de traitement est constitutionnelle lorsqu’elle se fonde sur une différence de situation réelle et un motif d’intérêt général.

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Hassan KOHEN
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